Cour de cassation, chambre criminelle, 27 septembre 2011, n° 11-81.458
ECLI:FR:CCASS:2011:CR05385
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Les dispositions de l'article 706-95 du code de procédure pénale et des articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7 du même code, auxquels il renvoie, qui ne prévoient pas que la décision du juge des libertés et de la détention autorisant des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications soit motivée, ne sont pas contraires aux articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que ces mesures, nécessaires au sens des textes conventionnels invoqués, sont autorisées par un juge qui en contrôle l'exécution et que la personne concernée dispose d'un recours effectif pour faire sanctionner d'éventuelles irrégularités qui les affecteraient
Articles du code de procédure pénale visés
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