Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 avril 2026 · n° 23-12.123
Sommaire de la Cour
Selon l'article 495 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est motivée et exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. L'obligation de laisser copie de la requête et de l'ordonnance à la personne à laquelle elle est opposée ne s'applique qu'à la personne qui supporte l'exécution de la mesure, qu'elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé. Lorsque l'ordonnance autorise l'huissier de justice, après avoir constaté la présence d'un salarié de la société, à accéder non seulement aux serveurs et postes informatiques de la société mais aussi aux ordinateurs personnels et à la messagerie personnelle de ce salarié, la personne qui supporte l'exécution de la mesure devant s'exécuter au siège social d'une société est aussi, en application de l'article 495 du code de procédure civile interprété à la lumière de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le salarié de cette société