Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6La société AX conseil fait grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance sur requête du 20 août 2021, de prononcer l'annulation des procès-verbaux de constat d'huissier ainsi que les rapports subséquents établis à la suite des saisies opérées, d'ordonner la restitution aux sociétés Connectt des pièces et documents saisis, copiés, séquestrés ou archivés par les huissiers de justice, dont il ne pourra être fait aucun usage, et d'ordonner la destruction de ces procès-verbaux de constat, alors « que le juge saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile doit s'assurer de l'existence dans la requête et l'ordonnance, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant le juge de la rétractation, des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement ; qu'en l'espèce, saisie de l'appel interjeté contre l'ordonnance rendue le 18 janvier 2022 par le président du tribunal de commerce de Bobigny qui avait refusé de rétracter une ordonnance sur requête rendue le 20 août 2021, la cour a infirmé ladite ordonnance et rétracté l'ordonnance sur requête en retenant qu' "il ressort de l'ordonnance du 18 janvier 2022 que le président du tribunal de commerce de Bobigny a motivé le non-respect du contradictoire par le fait "qu'en l'occurrence il appert que bien qu'on se situe avant tout lien d'instance, le contentieux entre les deux parties était noué de manière irréductible, bien établi comme il ressortait des échanges entre les parties et pièces produites qui caractérisaient un risque d'évasion ou disparition de pièces probantes, justifiant ainsi des circonstances nécessitant une dérogation au principe de la contradiction". Il résulte des développements qui précèdent que l'ordonnance entreprise ne fait pas état de circonstances susceptibles de justifier qu'il soit procédé non contradictoirement, puisqu'il est renvoyé aux échanges entre les parties et aux pièces produites et énoncé, sans être justifié, que le contentieux entre les parties était noué de manière irrémédiable. Il est ensuite affirmé sans démonstration qu'il y a un risque d'évasion ou disparition de pièces probantes. Il n'y a pas de démonstration que le comportement passé des parties défenderesses pouvait laisser craindre qu'elles fassent disparaître des preuves ni de prise en compte d'éléments propres au cas d'espèce pour justifier qu'il convenait de déroger au principe du contradictoire" ; qu'en se déterminant par de tels motifs, dont il ressort qu'elle s'est bornée, pour rétracter l'ordonnance sur requête, à apprécier la motivation de l'ordonnance qui avait statué avant elle sur la demande de rétractation de ladite ordonnance sur requête, quand elle devait s'assurer de l'existence, dans la requête et l'ordonnance sur requête, de circonstances justifiant de ne pas procéder contradictoirement à la mesure de constat ordonnée, la cour d'appel a violé les articles 145, 496, 497 et 561 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 145 et 493 du code de procédure civile :
7Le juge, saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, doit s'assurer, même d'office, de l'existence, dans la requête et l'ordonnance, de circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
8Une cour d'appel, saisie de l'appel d'une décision ayant rétracté une ordonnance prescrivant des mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, est investie des attributions du juge qui l'a rendue et doit statuer sur les mérites de la requête.
9Pour rétracter l'ordonnance sur requête du 20 août 2021, prononcer l'annulation et la destruction des procès-verbaux de constat d'huissier ainsi que les rapports subséquents établis à la suite des saisies opérées, ordonner la restitution aux sociétés Connectt des pièces et documents saisis, copiés, séquestrés ou archivés, l'arrêt retient qu'il ressort de l'ordonnance du 18 janvier 2022 que le président du tribunal a motivé le non-respect du contradictoire par le fait que le contentieux entre les parties était noué de manière irréductible, bien établi comme il ressortait des échanges entre les parties et pièces produites qui caractérisaient un risque d'évasion ou de disparition de pièces probantes.
10Il relève que l'ordonnance entreprise ne fait pas état de circonstances susceptibles de justifier qu'il soit procédé non contradictoirement, puisqu'il est renvoyé aux échanges entre les parties et aux pièces produites.
11Il retient, enfin, qu'il n'y a pas de démonstration que le comportement passé des parties défenderesses pouvait laisser craindre qu'elles fassent disparaître des preuves ni de prise en compte d'éléments propres au cas d'espèce pour justifier qu'il convenait de déroger au principe du contradictoire.
12En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de vérifier, même d'office, s'il existait, dans l'ordonnance et dans la requête, des circonstances justifiant de déroger au principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés.