Ce que soutenait le demandeur
4La société Alex fait grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance rendue le 12 avril 2017 par le président du tribunal de grande instance de Pontoise et d'annuler en conséquence les procès-verbaux de constat établis sur la base des mesures d'instruction autorisées par ladite ordonnance et d'ordonner la restitution à la société Pagot-Optic de l'ensemble des éléments recueillis par l'huissier de justice désigné par cette même ordonnance, alors « que les mesures d'investigation nécessaires à la conservation ou à l'établissement avant tout procès de la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige peuvent être ordonnées sur requête lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; qu'en l'espèce où l'ordonnance ordonnant les mesures d'investigation renvoyait aux motifs exposés dans la requête de la société Alex dont il résultait que les éléments de preuve recherchés consistaient en des documents informatiques (factures d'achat, de vente, bons de livraison) se trouvant dans les ordinateurs de la société Pagot-Optic et pouvant donc être aisément supprimés ou dissimulés par cette dernière, relatifs à une vente irrégulière de montures appartenant à la société Alex dont il était établi qu'elle n'en avait jamais encaissé le produit et à des détournements de stocks lui appartenant, par M. O..., son salarié, gérant de la société Pagot-Optic, dont l'activité est concurrente à la sienne, la cour d'appel, en jugeant que les motifs de l'ordonnance dont la rétractation était demandée se contentaient de paraphraser les dispositions de l'article 493 du code de procédure civile et que la mention qui y figurait du risque de dépérissement des preuves inhérent au support informatique n'était corroborée par aucun élément de nature à justifier la dérogation au principe de la contradiction, a violé les articles 145 et 493 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 145 et 493 du code de procédure civile :
5Selon le premier de ces textes, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Selon le second de ces textes, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
6Pour ordonner la rétractation de l'ordonnance sur requête, annuler en conséquence les procès-verbaux de constat établis sur la base des mesures d'instruction autorisées par ladite ordonnance et ordonner la restitution à la société Pagot-Optic de l'ensemble des éléments recueillis par l'huissier de justice désigné par cette même ordonnance, l'arrêt retient, d'une part, que les motifs de l'ordonnance se contentent de paraphraser les dispositions de l'article 493 du code de procédure civile sans se fonder, in concreto, sur des éléments spécifiques au cas d'espèce, et constituent dès lors une clause de style, d'autre part, que la mention d'un risque de dépérissement des preuves inhérent au support informatique, insuffisante à elle seule, n'est en rien corroborée, dans la requête ou dans l'ordonnance, par des éléments de fait ou de preuve de nature à justifier la dérogation au principe de la contradiction.
7En statuant ainsi, alors que l'ordonnance, qui visait la requête, était motivée en considération de la nature des faits de concurrence déloyale et d'un risque de dépérissement des preuves inhérent à la nature même des données informatiques comme justifiant le recours à une procédure non contradictoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.