Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 juillet 2020, n° 18-24.573

ECLI:FR:CCASS:2020:C200651

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 145 et 493 du code de procédure civile : 5. Selon le premier de ces textes, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Selon le second de ces textes, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. 6. Pour ordonner la rétractation de l'ordonnance sur requête, annuler en conséquence les procès-verbaux de constat établis sur

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 novembre 2018), suspectant des actes de concurrence déloyale de la part de la société Pagot-Optic, la société Alex a saisi le président d'un tribunal de grande instance d'une requête à fin de désignation d'un huissier de justice sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

2La demande a été accueillie par une ordonnance sur requête du 12 avril 2017, qui a autorisé un huissier de justice à se rendre dans un établissement de la société Pagot-Optic pour obtenir la copie de documents informatiques.

3La société Pagot-Optic a été déboutée de sa demande de rétractation par une ordonnance du 5 janvier 2018.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4La société Alex fait grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance rendue le 12 avril 2017 par le président du tribunal de grande instance de Pontoise et d'annuler en conséquence les procès-verbaux de constat établis sur la base des mesures d'instruction autorisées par ladite ordonnance et d'ordonner la restitution à la société Pagot-Optic de l'ensemble des éléments recueillis par l'huissier de justice désigné par cette même ordonnance, alors « que les mesures d'investigation nécessaires à la conservation ou à l'établissement avant tout procès de la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige peuvent être ordonnées sur requête lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; qu'en l'espèce où l'ordonnance ordonnant les mesures d'investigation renvoyait aux motifs exposés dans la requête de la société Alex dont il résultait que les éléments de preuve recherchés consistaient en des documents informatiques (factures d'achat, de vente, bons de livraison) se trouvant dans les ordinateurs de la société Pagot-Optic et pouvant donc être aisément supprimés ou dissimulés par cette dernière, relatifs à une vente irrégulière de montures appartenant à la société Alex dont il était établi qu'elle n'en avait jamais encaissé le produit et à des détournements de stocks lui appartenant, par M. O..., son salarié, gérant de la société Pagot-Optic, dont l'activité est concurrente à la sienne, la cour d'appel, en jugeant que les motifs de l'ordonnance dont la rétractation était demandée se contentaient de paraphraser les dispositions de l'article 493 du code de procédure civile et que la mention qui y figurait du risque de dépérissement des preuves inhérent au support informatique n'était corroborée par aucun élément de nature à justifier la dérogation au principe de la contradiction, a violé les articles 145 et 493 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 145 et 493 du code de procédure civile :

5Selon le premier de ces textes, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Selon le second de ces textes, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

6Pour ordonner la rétractation de l'ordonnance sur requête, annuler en conséquence les procès-verbaux de constat établis sur la base des mesures d'instruction autorisées par ladite ordonnance et ordonner la restitution à la société Pagot-Optic de l'ensemble des éléments recueillis par l'huissier de justice désigné par cette même ordonnance, l'arrêt retient, d'une part, que les motifs de l'ordonnance se contentent de paraphraser les dispositions de l'article 493 du code de procédure civile sans se fonder, in concreto, sur des éléments spécifiques au cas d'espèce, et constituent dès lors une clause de style, d'autre part, que la mention d'un risque de dépérissement des preuves inhérent au support informatique, insuffisante à elle seule, n'est en rien corroborée, dans la requête ou dans l'ordonnance, par des éléments de fait ou de preuve de nature à justifier la dérogation au principe de la contradiction.

7En statuant ainsi, alors que l'ordonnance, qui visait la requête, était motivée en considération de la nature des faits de concurrence déloyale et d'un risque de dépérissement des preuves inhérent à la nature même des données informatiques comme justifiant le recours à une procédure non contradictoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société Pagot-Optic aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pagot-Optic et la condamne à payer à la société Axel la somme de 3 000 euros.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.