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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XIV · Le jugementChapitre II · Dispositions spécialesSection II · Les autres jugements

Article 491 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 11 mai 20173 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le syndic d’une copropriété peut demander la liquidation d’une astreinte (somme due en cas de retard ou de non-respect d’une décision) prononcée par le juge des référés, même sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires.

    n° 10-30.576 (2011)

  • Une cour d’appel qui a statué en référé ne peut plus trancher le litige, mais elle peut liquider une astreinte qu’elle a elle-même ordonnée si elle s’en était réservée le droit.

    n° 06-45.320 (2008)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 février 2011 · n° 10-30.576

    Sommaire de la Cour

    Si le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale, il est cependant fait exception à cette règle pour les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés. Aussi le syndic peut-il agir sans autorisation en liquidation d'une astreinte prononcée par le juge des référés qui s'est réservé le pouvoir de la liquider

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 septembre 2008 · n° 06-45.320

    Sommaire de la Cour

    Dessaisie du litige à la suite de l'arrêt qu'elle a rendu, une cour d'appel, statuant en référé, ne conserve que le pouvoir de liquider, si elle s'en est réservée la compétence, l'astreinte qu'elle a ordonnée. Dès lors, c'est à juste titre qu'une cour d'appel refuse de se prononcer, à l'occasion de l'examen de la demande de liquidation de l'astreinte, sur une demande nouvelle en paiement d'une provision

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er juillet 2020 · n° 18-19.999

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 491 et 696 du code de procédure civile : 7. L'arrêt, après avoir déclaré opposables à la société DMG finance les opérations d'expertise ordonnées le 17 novembre 2015 sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, retient qu'en l'état de la procédure, il convient de réserver les dépens. 8. En statuant ainsi, alors que le juge des référés qui ordonne une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ou qui déclare opposables à un tiers des opérations d'expertise préalablement ordonnées en application de ce texte, doit statuer sur les dépens, dès lors qu'il a épuisé sa saisine, la cour d'appel a violé les »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.