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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XIV · Le jugementChapitre II · Dispositions spécialesSection I · Les jugements sur le fond

Article 481 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20206 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un juge qui a statué sur une partie d’un litige mais a gardé l’autre partie en attente reste compétent pour trancher cette dernière.

    n° 08-13.641 (2009)

  • Accepter de retirer un appel ne signifie pas, sauf si c’est clairement précisé, renoncer aux autres demandes non encore jugées.

    n° 12-14.052 (2013)

  • Si un juge accepte de corriger une erreur matérielle dans sa décision, on ne peut pas contester cette correction devant la Cour de cassation.

    n° 12-21.128 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 octobre 2013 · n° 12-21.128

    Sommaire de la Cour

    Celui qui se rapporte à justice sur le bien fondé d'une requête en rectification d'erreur matérielle n'est pas recevable à critiquer devant la Cour de cassation la décision accueillant cette requête

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 mai 2013 · n° 12-14.052

    Sommaire de la Cour

    L'acceptation d'un désistement d'appel n'emporte pas, sauf déclaration expresse en ce sens, renonciation aux prétentions non tranchées par le jugement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 avril 2009 · n° 08-13.641

    Sommaire de la Cour

    Une juridiction qui tranche une partie du litige et réserve l'examen d'une autre partie reste saisie de ce qu'elle n'a pas tranché

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 avril 2025 · n° 23-19.524

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 481, 561 et 562 du code de procédure civile : 6. Selon le premier de ces textes, le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche. 7. Il résulte des deux derniers que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. 8. Pour accueillir la demande de renvoi devant la CIVI, l'arrêt, après avoir relevé que le FGTI ne formulait pas d'observation sur cette demande, retient qu'un tel renvoi permettra aux parties de bénéficier le cas échéant d'un double degré de juridiction. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui était saisie de l'entier l »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 18 janvier 2018 · n° 16-23.221

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 octobre 2017 · n° 12-29.572

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil, 480 et 481 du code de procédure civile ; Attendu que le jugement qui statue dans son dispositif sur une fin de non-recevoir a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que dès son prononcé, il dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ; Attendu que, pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'arrêt retient que le jugement du 27 mars 2008 et l'arrêt du 25 juin 2009 ont seulement rejeté la fin de non-recevoir présentée par l'assureur et ordonné une expertise sans statuer sur le fond et que ces deux décisions n'ayant pas l'autorité de la chose jugée, l'assureu »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.