Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, qui est préalable
Ce que soutenait le demandeur
3La société JMCS fait le même grief à l'arrêt, alors « que, tant la requête que l'ordonnance qui les autorise doit faire état de circonstances précises et circonstanciées qui justifient que les mesures d'instruction demandées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne soient pas prises contradictoirement ; que les juges ne peuvent se limiter à des formulations générales, abstraites, ou stéréotypées et doivent prendre en compte des éléments convaincants, propres au cas d'espèce ; qu'en l'espèce, pour juger que le recours à une procédure non contradictoire était justifié, la cour d'appel a relevé que dans sa requête qui fait corps avec l'ordonnance, la société Carrefour Proximité France n'a pas seulement invoqué la volatilité des documents recherchés s'agissant de pièces numériques mais a également « décrit des circonstances particulières tenant à une action concertée de certains franchisés » ce qui justifiait qu'il soit dérogé au principe du contradictoire « en raison d'un risque de dissimulation et de destruction de la preuve recherchée par la société JMCS si elle avait été avertie des soupçons portés sur elle et du risque de concertation entre les franchisés concernés pour faire disparaître les preuves en leur possession » ; qu'en statuant ainsi, à la faveur de considérations d'ordre général ne reposant sur aucun commencement de preuve de nature à rendre plausible ces risques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145 et 493 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 145 et 493 du code de procédure civile :
4Il résulte de ces textes que le juge qui rejette la demande de rétractation d'une ordonnance sur requête autorisant une mesure in futurum doit caractériser les circonstances ayant fondé le requérant à ne pas appeler la partie adverse.
5Pour confirmer l'ordonnance ayant rejeté la demande en rétractation de l'ordonnance rendue sur requête, l'arrêt retient que dans sa requête, qui fait corps avec l'ordonnance, la société Carrefour n'a pas seulement motivé la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire par la volatilité des documents recherchés, s'agissant de pièces numériques pouvant facilement être effacées, mais a décrit des circonstances particulières tenant à une action concertée de certains franchisés qui justifiaient, pour tenter d'identifier l'instigateur de ce mouvement, la nécessité de ménager un effet de surprise dès lors que sont suspectés des actes de concurrence déloyale ou, à tout le moins, de déstabilisation du réseau de franchise, en raison d'un risque de dissimulation et de destruction de la preuve recherchée par la société JMCS si elle avait été avertie des soupçons portés sur elle et du risque de concertation entre les franchisés concernés pour faire disparaître les preuves en leur possession.
6En se déterminant ainsi, par des considérations d'ordre général ne reposant sur aucun commencement de preuve de nature à rendre plausibles les risques d'action concertée des franchisés justifiant la dérogation au principe du contradictoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.