Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5Les sociétés Partner systèmes font grief à l'arrêt d'ordonner la rétractation de l'ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Lille Métropole du 30 avril 2021, alors « que l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, qui impose de laisser copie de la requête et de l'ordonnance à la personne à qui elle est opposée, s'applique uniquement à la personne qui supporte l'exécution de la mesure, qu'elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé ; que la personne qui supporte l'exécution de la mesure est celle qui est visée dans la requête et qui subit personnellement la mesure ordonnée dont l'exécution est mentionnée dans ses locaux ou à son domicile ; qu'en rappelant que la personne à laquelle elle est opposée doit s'entendre comme la personne qui supporte l'exécution de la mesure et en considérant qu'en l'espèce, il s'agit tant de la société DBS que de M. [L], ainsi qu'il ressort des chefs de l'ordonnance dont il est demandé la rétractation autorisant l'huissier instrumentaire, ainsi que l'expert choisi par lui, à avoir accès à l'ensemble des serveurs et postes informatiques de la société Distribution bureautique de la Somme (DBS) mais aussi de tout préposé et/ou prestataire de celle-ci y compris sur les ordinateurs personnels de M. [L], et si nécessaire sur les téléphones mobiles et/ou tablettes numériques, ainsi qu'à tous autres supports (externes et internes) de données informatiques et prévoyant que les recherches s'effectueront sur tous supports informatiques ainsi que sur toutes boites de messageries y compris la messagerie personnelle de M. [L], cependant que si M. [L] était visé dans la requête, il en ressort que les mesures d'instruction sollicitées devaient s'exécuter dans les seuls locaux de la société DBS, ce dont il résultait que cette société était la seule personne à qui l'ordonnance était opposée, peu important que la messagerie personnelle et l'ordinateur personnel de M. [L] aient été mentionnés dès lors qu'il s'agissait d'y appréhender des informations professionnelles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 495 alinéa 3 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6Le pourvoi pose la question de savoir si, lors de l'exécution de la mesure dans les locaux d'une société, l'huissier de justice est tenu ou non, dans l'hypothèse où l'ordonnance sur requête l'autorise à accéder aux ordinateurs personnels de salariés, téléphones mobiles et tous autres supports, après avoir constaté leur présence, de leur laisser, en application de l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, la copie de la requête et de l'ordonnance.
7Selon l'article 495 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est motivée et exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
8La Cour de cassation juge que l'obligation de laisser copie de la requête et de l'ordonnance à la personne à laquelle elle est opposée ne s'applique qu'à la personne qui supporte l'exécution de la mesure, qu'elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé (2e Civ., 4 juin 2015, pourvoi n° 14-16.647, publié ; 2e Civ., 4 juin 2015, pourvoi n° 14-14.233, publié).
9Il convient de s'interroger sur le point de savoir si les salariés visés par la mesure rappelée au paragraphe 5 doivent ou non être regardés comme des personnes auxquelles la mesure est opposée, en raison d'une éventuelle immixtion dans leur vie privée, comme le soutient le mémoire en défense.
10Selon l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour
autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
11Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que les technologies relèvent du champ d'application de l'article 8, et notamment les données provenant d'un smartphone ou d'un ordinateur portable, ainsi que la copie de celles-ci (CEDH, arrêt du 17 décembre 2020, Saber c. Norvège, n° 459/18, § 48 ; CEDH, arrêt du 16 novembre 2021, Särgava c. Estonie, n° 698/19, § 85), les messages électroniques (CEDH, arrêt du 3 avril 2007, Copland c. Royaume Uni, n° 62617/00, § 41 ; CEDH, arrêt du 5 septembre 2017, Bãrbulescu c. Roumanie, [GC], n° 61496/08, § 72 ; CEDH, arrêt du 11 janvier 2024, Tena Arregui c. Espagne, n° 42541/18, § 31), les données des serveurs informatiques (CEDH, arrêt du 16 octobre 2007, Wieser et Bicos Beteiligungen GmbH c. Autriche, n° 74336/01, § 45 ; CEDH, arrêt du 19 décembre 2024, Grande Oriente d'Italia c. Italie, n° 29550/17, § 89), dont les disques durs (CEDH, arrêt du 27 septembre 2005, Petri Sallinen et autres c. Finlande, n° 50882/99, § 71).
12De même, constitue une ingérence dans le droit au respect de la correspondance, la copie de l'intégralité du contenu du disque dur de l'ordinateur portable du requérant vers un disque dur externe (CEDH, arrêt du 16 novembre 2021, Särgava c. Estonie, n° 698/19, § 85) ou la saisie d'un smartphone et la recherche dans la copie de son contenu (CEDH, arrêt du 17 décembre 2020, Saber c. Norvège, 17 décembre 2020, n° 459/18, § 48) ou encore la prise de copie de dossiers informatiques, y compris ceux de sociétés (CEDH, arrêt du 14 mars 2013, Bernh Larsen Holding AS et autres c. Norvège, n° 24117/08, § 106).
13Par ailleurs, pour qu'une ingérence ne porte pas atteinte à l'article 8, elle doit être « prévue par la loi », inspirée par un ou plusieurs « buts légitimes », et « nécessaire, dans une société démocratique », pour atteindre ce ou ces buts.
14La Cour européenne des droits de l'homme rappelle qu'elle a conclu que, dans certaines circonstances, l'État ne s'acquitte de manière adéquate des obligations positives que lui impose l'article 8 de la Convention que s'il assure le respect de la vie privée dans les relations entre individus en établissant un cadre normatif qui prenne en considération les divers intérêts à protéger dans un contexte donné (CEDH, arrêt du 5 septembre 2017, Bãrbulescu c. Roumanie, [GC], n° 61496/08, § 115).
15L'ingérence est prévue par la loi, et en particulier par les articles 145, 495 et 496 du code de procédure civile.
16La Cour de cassation juge que viole l'article 495, alinéa 3 précité, un arrêt qui retient qu'une ordonnance sur requête désignant une société et un salarié de cette société, auxquels sont imputés des faits de concurrence déloyale, devait leur être notifiée à tous deux, alors que la mesure s'exécutant dans les locaux de la société, celle-ci était la seule personne à qui l'ordonnance était opposée (2e Civ., 13 novembre 2015, pourvoi n° 13-27.563, publié).
17Toutefois, cette jurisprudence doit être précisée à la lumière de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
18Ainsi, afin de respecter les exigences de l'article 8 de la Convention précitée, il y a lieu de juger que la personne qui supporte l'exécution de la mesure devant s'exécuter au siège social d'une société est aussi le salarié de cette société, lorsque l'ordonnance autorise l'huissier de justice, après avoir constaté la présence de ce dernier, à accéder non seulement aux serveurs et postes informatiques de la société mais aussi aux ordinateurs personnels et à la messagerie personnelle de celui-ci.
19Le moyen, pris en sa première branche, qui postule que les mesures d'instruction sollicitées devaient s'exécuter dans les seuls locaux de la société DBS, ce dont il résultait que cette société était la seule personne à qui l'ordonnance était opposée, peu important que la messagerie personnelle et l'ordinateur personnel de M. [L] aient été mentionnés et qu'il s'agissait d'y appréhender des informations professionnelles, manque en droit. Il ne peut, dès lors, être accueilli.