Sur le second moyen
Ce que soutenait le demandeur
5La société Socri Promotions et M. [U] [R] font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance entreprise dans l'intégralité de ses dispositions, alors « que le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; que l'ordonnance rendue sur requête doit préciser, de façon concrète, les circonstances qui justifient de déroger au principe de la contradiction ; que la condition tenant à l'existence de telles circonstances, sauf à la vider de toute portée, ne saurait être déduite de la seule existence d'une urgence ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour retenir que le juge des requêtes initialement saisi avait valablement caractérisé l'existence de circonstances justifiant de déroger au principe du contradictoire, que « l'urgence ne permetta[i]t pas d'instaurer un débat préalable », tandis que la requête elle-même s'était bornée, à cet égard, à faire valoir que « la proximité de l'assemblée générale, qui rend urgentes les mesures sollicitées, justifie qu'il soit dérogé au contradictoire », et que l'ordonnance s'était bornée à renvoyer aux motifs de la requête, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 493 et 875 du Code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 493 et 875 du code de procédure civile :
6Il résulte de ces textes que les mesures urgentes ne peuvent être ordonnées, sur le fondement d'une requête motivée, que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement.
7Pour rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance, l'arrêt retient que l'existence de graves dissensions entre associés et la retranscription qualifiée de laconique des débats lors d'une assemblée générale précédente, exposés dans les motifs de la requête, sont suffisants pour établir la nécessité d'obtenir la désignation d'un huissier de justice sans soumettre au préalable celle-ci au principe de la contradiction, l'urgence ne permettant pas d'instaurer un débat préalable et l'opposition d'une partie des associés à la présence lors de l'assemblée générale de l'huissier sans mandat judiciaire apparaissant des plus probables.
8L'arrêt ajoute que l'autorisation d'être assisté par un avocat, dérogeant au principe de la contradiction est également justifiée, les circonstances de fait relatées dans la requête, notamment la présence de conseils d'une partie des associés à l'assemblée précédente, permettant de juger cette assistance nécessaire et risquant, là encore, sans autorisation judiciaire de se heurter à un refus lors de la tenue de l'assemblée générale, et ce alors que les délais ne permettaient pas d'instaurer un débat sur ce point.
9En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir la nécessité de déroger au principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.