Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Les sociétés Metalic et Laser Force font grief à l'arrêt de rétracter les ordonnances des 4 décembre 2019 et 19 décembre 2019, prononcer la nullité des mesures, ordonner la restitution des pièces saisies, ordonner la destruction de toute copie et leur faire interdiction de faire état ou usage des constats d'huissier ou de toute pièce annexée, alors « que les éléments concrets, susceptibles de justifier une procédure non-contradictoire, s'entendent d'éléments propres à l'espèce de nature à établir, eu égard au contexte, ou au comportement antérieur des défendeurs, qu'il existe un risque de dissimulation des éléments de preuve qu'ils détiennent ; que les énoncés de la requête au fin de procédure non-contradictoire tels que relatés par l'arrêt, mentionnent, sur le fondement du rapport d'un expert, que les défendeurs, dans les mois précédant leur départ, puis avec la complicité d'un autre salarié de la société Metalic, ont consulté de nombreux dossiers ou fichiers, dont des dossiers stratégiques, que ces consultations ont été simultanées avec le branchement de supports externes, et qu'ils ont recouru à un logiciel de nettoyage visant à effacer les traces d'utilisation des ordinateurs de l'entreprise ; que loin de constituer une motivation d'ordre général ou encore une pétition de principe, les éléments ainsi mis en avant caractérisaient, contrairement à ce qu'ont énoncé les juges du second degré, des éléments concrets permettant de mettre en évidence le risque de dissimulation ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 145 et 493 du Code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 493 du code de procédure civile :
5Aux termes de ce texte, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
6Pour infirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt énonce que les sociétés Metalic et Laser Force exposaient dans leur requête que la société ODG, dirigée par d'anciens salariés de la société Metalic, fabriquant et commercialisant des équipements similaires aux leurs, pratique systématiquement des prix légèrement inférieurs à ceux de la société Metalic, est en rapport avec les mêmes clients, fournisseurs et transporteurs et qu'il ressort d'une expertise privée portant sur les ordinateurs utilisés par ces anciens salariés que dans les mois précédant leur départ, ils ont consulté de nombreux dossiers ou fichiers sur le serveur de l'entreprise, consultations précédées ou suivies de connexions avec des supports numériques externes et ont utilisé un logiciel de nettoyage permettant d'effacer les traces d'utilisation de l'ordinateur.
7Il retient ensuite que les sociétés Metalic et Laser Force se sont limitées, dans leur requête, pour justifier qu'il soit dérogé au principe du contradictoire, à faire état d'un effet de surprise nécessaire, sans expliquer en quoi, de façon concrète, une dérogation au principe du contradictoire était justifiée.
8L'arrêt relève enfin que l'ordonnance sur requête du 4 décembre 2019 retient de manière péremptoire que la nature des agissements dénoncés, considérés à tort comme acquis, implique nécessairement la disparition des éléments de preuve recherchés s'il n'était pas dérogé au principe du contradictoire, sans pour autant relever que la requête ne caractérise aucunement les circonstances justifiant une telle dérogation.
9En se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les sociétés Metalic et Laser Force dénonçaient dans leur requête des faits de concurrence déloyale et de parasitisme, faisaient état d'éléments circonstanciés laissant craindre un risque de dissimulation des preuves et invoquaient la nécessité d'un effet de surprise pour l'exécution des mesures, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, n'a pas donné de base légale à sa décision.