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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XIV · Le jugementChapitre II · Dispositions spécialesSection II · Les autres jugements

Article 496 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 202626 décisions de la Cour de cassation, dont 15 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si une ordonnance rejette une requête, le délai pour faire appel est de 15 jours à partir de la date où elle a été rendue. Ce délai est présumé commencer le jour même, sauf preuve contraire.

    n° 22-11.631 (2024)

  • Si une ordonnance sur requête a autorisé des opérations (comme une saisie ou un constat) mais que celles-ci ont été réalisées après le délai fixé, le juge peut constater que l’autorisation est caduque.

    n° 18-13.438 (2019)

  • Le juge saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête doit examiner si les mesures d’instruction déjà exécutées perdent leur fondement juridique et deviennent nulles.

    n° 15-25.035 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

26 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 juillet 2026 · n° 23-13.688

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 496, alinéa 2, et 497 du code de procédure civile que le juge qui a rendu l'ordonnance sur requête peut la rétracter ou la modifier. Lorsque le juge, sans rétracter l'ordonnance sur requête, la modifie en restreignant la mission confiée au technicien, le prononcé de la mesure d'instruction, en elle-même, conserve son fondement juridique tiré de cette ordonnance ainsi modifiée. Toutefois, l'exécution de la mesure ne pouvant être que conforme à l'ordonnance ainsi modifiée, qui se substitue à l'ordonnance sur requête initiale, le juge doit statuer sur les conséquences en résultant quant aux investigations déjà accomplies, afin que celles-ci entrent dans le champ et les limites de l'ordonnance

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 juin 2024 · n° 22-11.605

    Sommaire de la Cour

    Ayant relevé qu'une société avait eu entièrement satisfaction à sa requête, devant le président d'un tribunal de commerce, aux fins de mesure d'instruction dans les locaux d'une autre société, une cour d'appel en a exactement déduit que la première était irrecevable à en référer, sur le fondement des articles 496 et 497 du code de procédure civile, au président de ce tribunal pour lui demander de compléter ses ordonnances par une condamnation de la seconde à autoriser l'huissier de justice à entrer dans ses locaux et à exécuter sa mission, assortie d'une astreinte

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mars 2024 · n° 22-11.631

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 496 du code de procédure civile, s'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. Il résulte de ce texte que le délai de recours d'une ordonnance rejetant une requête commence à courir à la date de son prononcé. Il est présumé que la minute est délivrée au requérant le jour de son prononcé. S'agissant d'une présomption simple, elle peut être combattue par tout moyen. En conséquence, encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'appel, retient que l'appelant ne détruit pas cette présomption au moyen des courriers de l'avocat qui avait déposé la requête, établissant que ce dernier n'avait pas eu connaissance de l'ordonnance à la date de son prononcé mais postérieurement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 janvier 2024 · n° 22-11.768

    Sommaire de la Cour

    En dépit de l'effet rétroactif attaché à la rétractation de l'ordonnance ayant désigné, sur requête, un administrateur provisoire, celui-ci est bien fondé à solliciter une rémunération pour ses diligences

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 mars 2023 · n° 20-21.303

    Sommaire de la Cour

    Le premier président de la cour d'appel peut ordonner le sursis à l'exécution de toutes les décisions du juge de l'exécution, à l'exception de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur les demandes dépourvues d'effet suspensif, à moins qu'elles n'ordonnent la mainlevée d'une mesure. L'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution ne distingue pas selon que la mesure a été pratiquée avec ou sans autorisation préalable du juge. Il s'ensuit qu'en cas d'appel du jugement ayant ordonné la mainlevée d'une mesure conservatoire autorisée sur requête, le créancier peut saisir le premier président de la cour d'appel d'une demande de sursis à exécution, cette demande prorogeant, conformément aux dispositions de l'article R. 121-22, alinéa 2, précité, les effets attachés à la mesure. La demande de sursis à exécution, qui proroge les effets de la mesure conservatoire, suspend également la condamnation du créancier au paiement de dommages-intérêts pour abus de saisie ainsi que la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles, qui s'y rattachent par un lien de dépendance

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mars 2020 · n° 19-11.323

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 496, alinéa 2, du code de procédure civile que l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet. Dès lors, seul le juge des requêtes qui a rendu l'ordonnance peut être saisi d'une demande de rétractation de celle-ci

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 novembre 2019 · n° 18-20.479

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'une ordonnance désigne un liquidateur amiable sur le fondement de l'article L. 237-19 du code de commerce, le recours contre cette désignation doit être exercé conformément aux dispositions de l'article R. 237-12 du même code, c'est-à-dire par la voie d'une opposition formée par tout intéressé, devant le tribunal de commerce, dans les quinze jours de la publication de l'ordonnance, et non par la voie du recours en rétractation institué par l'article 496 du code de procédure civile

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 septembre 2019 · n° 18-13.438

    Sommaire de la Cour

    Lorsque des opérations de constat et de saisie sont réalisées après le délai imparti dans une ordonnance sur requête, il entre dans les pouvoirs du juge de la rétractation de constater la caducité de l'autorisation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 septembre 2018 · n° 17-20.127

    Sommaire de la Cour

    L'instance en rétractation, prévue par l'article 497 du code de procédure civile, a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, de sorte que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet. En conséquence est irrecevable devant le juge de la rétractation une demande tendant à voir ordonner, en cas de rejet de la demande de rétractation, la mainlevée d'une mesure de séquestre

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 janvier 2017 · n° 15-25.035

    Sommaire de la Cour

    Il appartient au juge saisi d'une demande de nullité des mesures d'instruction exécutées sur le fondement d'une ordonnance sur requête qu'il rétracte de constater la perte de fondement juridique de ces mesures et la nullité qui en découle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er septembre 2016 · n° 15-19.799

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 145, 329, 495 et 496 du code de procédure civile que lorsqu'une mesure d'instruction est ordonnée sur requête, le défendeur potentiel à l'action au fond envisagée est nécessairement une personne intéressée au sens de l'article 496 même si l'ordonnance ne lui est pas opposée au sens de l'article 495

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 juin 2016 · n° 15-15.186

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 145, 496 et 497 du code de procédure civile que le juge qui a rendu l'ordonnance sur requête peut la rétracter ou la modifier. Dès lors, méconnaît l'étendue de ses pouvoirs la cour d'appel qui retient qu'il n'appartient pas au juge de la rétractation de modifier la mission de l'huissier de justice en ordonnant la mise sous séquestre des éléments qu'il a collectés en exécutant sa mission conformément à l'ordonnance sur requête

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mars 2016 · n° 15-12.456

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles 496, alinéa 2, et 497 du code de procédure civile l'arrêt qui rétracte une ordonnance sur requête rendue sur le fondement de l'article 145 du même code, sans se prononcer sur les mérites de la requête, en se fondant exclusivement sur un grief relatif à l'exécution de l'ordonnance, qui n'aurait pas autorisé, au-delà des sachants, la présence de clercs ou de stagiaires de l'huissier de justice durant les opérations, dès lors que ces personnes étaient des préposés de l'huissier ayant personnellement rempli la mission qui lui était impartie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 février 2015 · n° 13-28.223

    Sommaire de la Cour

    Le juge des requêtes, saisi d'une demande de rétractation de l'une de ses ordonnances ne peut statuer qu'en référé, en exerçant les pouvoirs que lui confère exclusivement l'article 496, alinéa 2, du code de procédure civile, peu important que l'assignation soit intitulée "assignation en la forme des référés"

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2009 · n° 08-17.485

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, saisie de l'appel d'une décision ayant rétracté une ordonnance prescrivant des mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, est investie des attributions du juge qui l'a rendue et doit statuer sur les mérites de la requête

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 mars 2026 · n° 24-16.060

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 16. Le moyen qui, sous le couvert d'une contradiction de motifs, tend en réalité à réparer une omission de statuer ne pouvant l'être que par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, n'est pas recevable. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 mars 2026 · n° 24-16.062

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 16. Le moyen qui, sous le couvert d'une contradiction de motifs, tend en réalité à réparer une omission de statuer ne pouvant l'être que par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, n'est pas recevable. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 mars 2026 · n° 24-16.058

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 16. Le moyen qui, sous le couvert d'une contradiction de motifs, tend en réalité à réparer une omission de statuer ne pouvant l'être que par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, n'est pas recevable. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 septembre 2024 · n° 22-16.332

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 496, alinéa 2, du code de procédure civile : 4. Il résulte de ce texte que l'instance en rétractation d'une ordonnance rendue sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire. Il s'en déduit que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet et que seul le juge des requêtes qui a rendu l'ordonnance peut être saisi d'une demande de rétractation de celle-ci. 5. Pour confirmer l'ordonnance entreprise déclarant irrecevable la demande en rétractation, l'arrêt énonce que seul le juge des requêtes qui a rendu l'o »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 juin 2023 · n° 22-18.162

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5. Pour dire qu'il n'existe pas de motif légitime justifiant la mesure d'instruction sollicitée et ordonner, en conséquence, la rétractation de l'ordonnance sur requête du 3 décembre 2020, déclarer nuls l'ensemble des actes réalisés en exécution de cette ordonnance et ordonner la restitution de l'intégralité des pièces et documents saisis, l'arrêt retient que le message électronique de M. [G] ne figure nullement en pièce n° 27, comme indiqué dans les écritures, et n'apparaît pas non plus dans la liste des pièces communiquées. 6. En statuant ainsi, alors que le bordereau de communication »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er février 2023 · n° 22-17.101

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 145 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 6. Pour rétracter l'ordonnance du 26 octobre 2020, l'arrêt retient que la pièce 32, unique pièce communiquée, est insuffisante à établir l'allégation de transfert illicite de données informatiques, de nature à justifier d'un motif légitime à obtenir une mesure d'instruction avant tout procès. 7. En se déterminant ainsi, p »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mai 2022 · n° 20-16.883

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 496, alinéa 2 du code de procédure civile : 7. Il résulte de ce texte que l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet. 8. Pour confirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle avait prononcé la rétractation de l'ordonnance du 21 décembre 2018, par voie de conséquence prononcé la nullité des mesures subséquentes, ordonné la destruction des fichiers copiés et saisis et débouté la société Pharmabest de sa dem »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 mars 2021 · n° 19-21.893

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 496 et 952 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ces textes que la compétence du juge des requêtes s'appréciant au jour de sa saisine, le juge de la rétractation doit examiner sa compétence au regard de la requête initiale, à laquelle la déclaration d'appel contre une ordonnance de rejet ne se substitue pas. 7. Pour dire que le président du tribunal de grande instance n'avait pas la compétence matérielle pour examiner la requête, l'arrêt retient, d'abord, que la requête initiale ayant été rejetée, l'assignation en rétractation introduite par la société GMS devant la juridiction du président du tribunal de grande instance portait sur l'ordonnance »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juin 2020 · n° 19-14.365

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 496, alinéa 2, et 497 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes que le juge qui a rendu l'ordonnance sur requête peut la rétracter ou la modifier. 5. Pour restreindre la mission confiée par l'ordonnance sur requête tant à l'huissier de justice qu'à l'expert informatique, l'arrêt, qui constate que des constats ont été dressés le 26 janvier 2018 en exécution de cette ordonnance, retient qu'elle est trop générale. 6. En statuant ainsi, alors que, saisi de la demande de nullité des mesures d'instruction exécutées sur le fondement de l'ordonnance sur requête, le juge qui restreint la mission confiée au technicien doit constater la perte de fo »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 mars 2018 · n° 17-10.235

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 31 du code de procédure civile, ensemble les articles 145, 329, 495 et 496 du même code ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mars 2016 · n° 15-12.955

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 496 alinéa 2 du code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ; Attendu que pour débouter la société SAS ALM Allain de l'ensemble de ses demandes l'arrêt retient que cette société n'a pas qualité à agir dans la présente instance dès lors que les mesures exécutées et autorisées n'ont porté que sur des documents appartenant ou concernant la société BG2C ; Qu'en statuant ainsi alors que la personne supportant l'exécution de la mesure est une personne intéressée pour agir en rétractation de l'ordonnance ayant prononcé cette mesure, la cour d'appel a violé le tex »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.