Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 juillet 2026 · n° 23-13.688
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles 496, alinéa 2, et 497 du code de procédure civile que le juge qui a rendu l'ordonnance sur requête peut la rétracter ou la modifier. Lorsque le juge, sans rétracter l'ordonnance sur requête, la modifie en restreignant la mission confiée au technicien, le prononcé de la mesure d'instruction, en elle-même, conserve son fondement juridique tiré de cette ordonnance ainsi modifiée. Toutefois, l'exécution de la mesure ne pouvant être que conforme à l'ordonnance ainsi modifiée, qui se substitue à l'ordonnance sur requête initiale, le juge doit statuer sur les conséquences en résultant quant aux investigations déjà accomplies, afin que celles-ci entrent dans le champ et les limites de l'ordonnance
Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.