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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2020, n° 19-20.904

ECLI:FR:CCASS:2020:C201115

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La société Select TT conteste la recevabilité du moyen, en raison de sa nouveauté. 7. Cependant, le moyen, né de la décision attaqué, est recevable. Bien fondé du moyen Vu les articles 145, 493 et 875 du code de procédure civile : 8.Il résulte de ces textes que les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement. 9. Pour confirmer les ordonnances du 24 juillet 2018 et rejeter la demande de rétractation des sociétés Medicoop Inte

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2019), par deux ordonnances du 24 juillet 2018, le président d'un tribunal de commerce, sur requête de la société Select TT, a commis un huissier de justice, avec pour mission de se rendre au siège des sociétés Medicoop Interim et Medicoop 66 pour se faire remettre des documents listés dans l'ordonnance, afin de se réserver la preuve d'actes de concurrence déloyale dont elle disait avoir été victime.

2Par ordonnance de référé, le président du tribunal de commerce a débouté les sociétés Medicoop Interim et Medicoop 66 de leur demande de rétractation.

3Les deux sociétés ont relevé appel de ce jugement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Les sociétés Medicoop Interim et Medicoop 66 font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de rétractation et de confirmer en toutes leurs dispositions les ordonnances rendues le 24 juillet 2018, alors « que les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement ; que le juge doit vérifier d'office cette condition ; qu'au cas d'espèce, en ne procédant pas au contrôle des circonstances particulières justifiant que la mesure ordonnée soit soustraite au principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les articles 145 et 875 du code de procédure civile, ensemble les articles 493, 494 et 16 du même code. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

6La société Select TT conteste la recevabilité du moyen, en raison de sa nouveauté.

7Cependant, le moyen, né de la décision attaqué, est recevable.

Bien fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 145, 493 et 875 du code de procédure civile :

8.Il résulte de ces textes que les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement.

9Pour confirmer les ordonnances du 24 juillet 2018 et rejeter la demande de rétractation des sociétés Medicoop Interim et Medicoop 66, l'arrêt retient que les mesures prescrites n'étaient ni générales, ni de nature à porter atteinte au secret des affaires, qu'elles respectaient le principe de proportionnalité, et qu'elles étaient légitimes puisque les faits exposés par la société Select TT présentaient un caractère de plausibilité suffisant et avaient un lien suffisant avec les faits dénoncés par cette société.

10En statuant ainsi, sans énoncer, au besoin d'office, les circonstances justifiant que les mesures sollicitées ne soient pas prises contradictoirement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix en Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société Select TT aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Select TT et la condamne à payer aux sociétés Medicoop Interim et Medicoop 66 la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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