Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 18 juin 2026 · n° 24-19.950
Sommaire de la Cour
La mise en demeure visée à l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l'exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d'irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement de ce texte. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme cela lui était demandé, si la mise en demeure détaillait le montant des provisions dues au titre de l'article 14-1 de la loi susvisée restées impayées, ni constater la défaillance du copropriétaire dans le règlement desdites sommes dans le mois suivant la mise en demeure