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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XIV · Le jugementChapitre II · Dispositions spécialesSection I · Les jugements sur le fond

Article 481-1 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20206 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour saisir le juge en procédure accélérée au fond, la date de saisine est celle de l’assignation (acte qui lance la procédure), et non celle où une copie est remise au greffe. Ainsi, une demande est recevable si l’assignation a été délivrée dans le délai légal, même si la copie arrive au greffe après.

    n° 23-11.339 (2024)

  • En matière de copropriété, une mise en demeure pour impayés doit préciser clairement la nature et le montant des sommes réclamées (provisions de budget ou travaux). Sans cela, la demande en justice est irrecevable.

    n° 24-19.950 (2026)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 18 juin 2026 · n° 24-19.950

    Sommaire de la Cour

    La mise en demeure visée à l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l'exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d'irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement de ce texte. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme cela lui était demandé, si la mise en demeure détaillait le montant des provisions dues au titre de l'article 14-1 de la loi susvisée restées impayées, ni constater la défaillance du copropriétaire dans le règlement desdites sommes dans le mois suivant la mise en demeure

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 juin 2025 · n° 24-12.816

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2312-86 du code du travail et 481-1 du code de procédure civile que la demande en justice devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation. Aux termes de l'article R. 2315-49 du code du travail, pour chacun des cas de recours prévus à l'article L. 2315-86, l'employeur saisit le juge dans un délai de dix jours. Viole ces textes le tribunal judiciaire qui déclare l'action de la société forclose et donc irrecevable, au motif que l'assignation n'a été placée au greffe que passé ce délai, alors qu'il avait constaté que l'assignation remise au greffe avait été délivrée au comité moins de dix jours après le vote de la délibération

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 octobre 2024 · n° 23-11.339

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2312-15 du code du travail et 481-1 du code de procédure civile que la demande en justice devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation. Dès lors, doit être censurée la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevables les demandes du comité social et économique tendant notamment à la communication par l'employeur d'informations supplémentaires et à la prolongation de son délai de consultation, retient que la remise d'une copie de l'assignation au greffe est intervenue le 9 septembre 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois imparti au comité pour émettre son avis, alors qu'elle avait constaté que l'assignation avait été délivrée à l'employeur le 6 septembre 2021, soit avant l'expiration de ce délai

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris) · 8 juillet 2026 · n° 25-11.342

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail et l'article 481-1 du code de procédure civile : 5. Selon l'article L. 2315-86 du code du travail, sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'État de la délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise. 6. Aux termes de l'article R. 2315-49 du même code, pour chacun des cas de recours prévus à l'article L. 2315-86, l'employeur saisit le juge dans un délai de dix jours. 7. Selon l'article 481-1, 1° et 2°, du code de procédure civile, à moi »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 juillet 2025 · n° 24-21.874

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 9. Le comité conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'un moyen dirigé contre un chef de dispositif qui ne peut être critiqué par la voie du pourvoi, une autre voie de recours étant ouverte, est irrecevable, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de la décision qui refuse de rétracter une décision constatant la caducité de sa saisine et que le pourvoi dirigé contre la décision constatant la caducité est irrecevable. 10. Cependant, il résulte de la combinaison des articles 17 et 407 du code de procédure civile que le jugement de caducité fondé sur l'article 481-1 du code de procédure civile, qui est intervenu après »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 juin 2025 · n° 24-15.352

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail, et l'article 481-1 du code de procédure civile : 7. Selon l'article L. 2315-86 du code du travail, sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de la délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise. 8. Aux termes de l'article R. 2315-49 du même code, pour chacun des cas de recours prévus à l'article L. 2315-86, l'employeur saisit le juge dans un délai de dix jours. 9. Selon l'article 1° et 2°, du code de procédure civile, à moins qu' »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.