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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XIV · Le jugementChapitre II · Dispositions spécialesSection I · Les jugements sur le fond

Article 480 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 2020233 décisions de la Cour de cassation, dont 66 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une partie qui a été déboutée d'une demande en réparation devant le tribunal correctionnel peut intenter une action civile distincte (ex. : restitution d'une somme) sans que l'autorité de la chose jugée ne s'y oppose, si l'objet est différent.

    n° 22-20.935 (2025)

  • Deux demandes ont un objet différent lorsque l'une porte sur la nullité d'un congé et l'indemnisation des troubles de jouissance, et l'autre sur la réparation des préjudices liés à la délivrance frauduleuse de ce congé. L'autorité de la chose jugée ne s'applique donc pas à la seconde.

    n° 20-23.529 (2022)

  • Deux demandes fondées sur les mêmes faits mais ayant des objets distincts (ex. : indemnisation pour une œuvre détériorée vs. indemnisation pour des œuvres non restituées) peuvent être présentées séparément, sans obligation de les regrouper dans la même instance.

    n° 20-21.585 (2022)

  • Un jugement qui a statué sur la validité d'opérations de contrôle pour un établissement d'une société ne peut pas être opposé à une contestation concernant un autre établissement de la même société, car les objets sont distincts.

    n° 21-16.779 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 233 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 mai 2026 · n° 23-12.812

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions réglementaires du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, applicables aux instances en cours, allongeant de deux à cinq ans la durée des effets d'une décision du juge-commissaire ordonnant la vente par adjudication judiciaire, ne sauraient remettre en cause le dispositif d'un jugement, devenu irrévocable, ayant prorogé pour un délai de deux ans les effets d'une telle ordonnance

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 avril 2026 · n° 23-23.726

    Sommaire de la Cour

    Si, en matière de divorce, la décision rendue sur l'exception de litispendance par le juge conciliateur est revêtue de l'autorité de chose jugée, les motifs de l'ordonnance de non-conciliation ayant trait au rejet de l'exception de litispendance, et notamment le constat de l'incompétence indirecte du juge étranger, ne se voient pas attacher une telle autorité, de sorte que cette question doit être à nouveau examinée lorsque la reconnaissance du jugement étranger intervenu entre temps est invoquée devant le juge du divorce

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mars 2026 · n° 24-10.661

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît les dispositions combinées des articles 1355 du code civil, 463 et 480 du code de procédure civile la cour d'appel qui, pour rejeter une demande sur laquelle elle avait omis de statuer en l'absence de chef de dispositif y répondant, retient qu'elle ne peut statuer autrement sauf à risquer une contradiction manifeste avec les motifs de l'arrêt qu'il lui appartenait de compléter

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 mars 2025 · n° 22-20.935

    Sommaire de la Cour

    Une partie qui, en qualité de partie civile a été déboutée par un jugement d'un tribunal correctionnel de sa demande en réparation des préjudices allégués du chef d'un abus de confiance dont le prévenu a été relaxé, ne peut se voir opposer l'autorité de la chose jugée attachée aux dispositions civiles de cette décision lorsqu'elle exerce ultérieurement devant la juridiction civile une action tendant à la restitution de la somme indûment conservée, dont l'objet est différent

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 septembre 2024 · n° 22-19.387

    Sommaire de la Cour

    La pièce communiquée par l'une des parties au procès peut être invoquée par une autre sans que cette dernière soit elle-même tenue de la communiquer

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 avril 2024 · n° 21-16.779

    Sommaire de la Cour

    Lorsque, à la suite d'opérations de contrôle communes portant sur divers établissement d'une même société, il a été adressé à cette dernière une lettre d'observations distincte pour chacun des établissements contrôlés, suivie de mise en demeure et de contrainte distinctes, les demandes de la cotisante contestant chacun des redressements ainsi notifiés n'ont pas le même objet. Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt qui, pour dire la cotisante irrecevable à contester la procédure de contrôle, retient que la demande se heurte à l'autorité de la chose jugée d'un jugement définitif ayant statué sur la validité des opérations de contrôle, rendu dans le cadre de procédures distinctes concernant d'autres établissements de la même société

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 18 janvier 2024 · n° 22-19.472

    Sommaire de la Cour

    La demande en paiement d'un créancier à l'encontre des associés d'une société civile ne peut être déclarée irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement ayant écarté la même demande faute de préalables et vaines poursuites contre la société, alors que constitue un événement nouveau la liquidation judiciaire de celle-ci, prononcée depuis ce jugement, sans qu'il soit établi qu'elle aurait pu l'être antérieurement et que le créancier aurait pu satisfaire aux conditions de l'article 1858 du code civil avant le premier jugement

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 juin 2023 · n° 21-24.851

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 829, 1469, alinéas 1 et 3, et 1351, devenu 1355, du code civil que la décision qui se prononce sur une récompense calculée selon le profit subsistant sans fixer la date de jouissance divise est dépourvue de l'autorité de chose jugée sur l'évaluation définitive de cette récompense. Il résulte des articles 829, 815-13, alinéa 1, et 1351, devenu 1355, du code civil que la décision qui se prononce sur une créance d'un époux à l'encontre de l'indivision au titre de dépenses de conservation sans fixer la date de jouissance divise est dépourvue de l'autorité de chose jugée sur l'évaluation définitive de cette créance

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er mars 2023 · n° 21-14.787

    Sommaire de la Cour

    Il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe qu'une société mère a, lorsqu'elle cède les parts qu'elle détient dans le capital social d'une filiale en état de cessation des paiements, l'obligation de s'assurer, avant la cession, que le cessionnaire dispose d'un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de cette filiale

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  10. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 septembre 2022 · n° 20-16.841

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel ayant constaté que le licenciement du salarié était motivé par des faits de violences volontaires pour lesquels il avait été condamné par le tribunal de police, c'est à bon droit qu'elle a décidé que l'autorité absolue de la chose jugée au pénal s'opposait à ce que l'intéressé soit admis à soutenir devant le juge prud'homal, l'illicéité du mode de preuve jugé probant par le juge pénal

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mai 2022 · n° 20-21.585

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1355 du code civil que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime être de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits. La demande d'indemnisation des dommages subis par une oeuvre d'art, formée, sur le fondement de l'inexécution de son obligation de restitution par le dépositaire, par les propriétaires auxquels elle a été restituée, n'a, pas le même objet que la demande d'indemnisation, formée par les mêmes propriétaires, au titre de l'absence de restitution, dans le cadre du même contrat de dépôt, de trois oeuvres vendues. Viole en conséquence les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile, la cour d'appel qui déclare irrecevable la demande en indemnisation de l'oeuvre détérioriée au motif que les deux demandes, en ce qu'elles étaient fondées sur le même contrat de dépôt, avaient le même objet et que les propriétaires devaient dès lors concentrer leurs moyens dès la première instance, alors que, s'agissant de demandes dont les objets étaient distincts, les propriétaires n'étaient pas tenus de toutes les présenter dès la première instance

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  12. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mai 2022 · n° 20-23.529

    Sommaire de la Cour

    L'action tendant à obtenir la nullité du congé et l'indemnisation des troubles de jouissance subis durant l'occupation du logement n'a pas le même objet que l'action en réparation des préjudices subis du fait de la délivrance frauduleuse du congé pour vendre, de sorte que la seconde demande ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la première

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  13. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 décembre 2021 · n° 20-12.851

    Sommaire de la Cour

    Méconnait l'autorité de chose jugée attachée au jugement au fond ayant débouté une partie de demandes similaires à celles soumises au juge des référés, la cour d'appel qui confirme l'ordonnance de référé liquidant l'astreinte fixée par une précédente ordonnance

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  14. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 novembre 2020 · n° 19-25.100

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans. Lorsqu'en application de l'article 526 du même code, l'appel fait l'objet d'une radiation du rôle faute pour l'appelant de justifier avoir exécuté la décision frappée d'appel, tout acte d'exécution significative de cette décision manifeste la volonté non équivoque de l'exécuter et constitue par conséquent une diligence interrompant le délai de péremption de l'instance d'appel. Tel est le cas lorsque l'appelant, condamné par le premier juge à des dommages-intérêts a acquitté le principal de sa condamnation, à l'exclusion des intérêts y afférents

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  15. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 novembre 2019 · n° 18-19.128

    Sommaire de la Cour

    Le juge, saisi d'une demande en révision d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, doit se placer au jour où il statue pour apprécier la survenance de circonstances nouvelles

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 juillet 2019 · n° 18-12.149

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la décision servant de fondement aux poursuites ne s'est pas prononcée sur l'imputation des cotisations et des contributions sociales, l'employeur doit procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur la condamnation prononcée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 juin 2019 · n° 18-15.830

    Sommaire de la Cour

    L'appréciation de la capacité du majeur en tutelle à donner son consentement au mariage, en application de l'article 460 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 janvier 2019 · n° 18-10.350

    Sommaire de la Cour

    Constitue un événement postérieur modifiant la situation antérieurement reconnue en justice la décision postérieure du juge pénal prononçant la relaxe du mis en cause, à laquelle s'attache autorité absolue à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l'existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel ce fait est imputé. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, en raison de cette décision du juge pénal, écarte l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision reconnaissant le droit à indemnisation d'une victime sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale et, après avoir relevé que son époux avait été désigné par celle-ci comme le seul auteur des agressions qu'elle avait dénoncées, décide que les faits ne présentaient pas le caractère matériel d'une infraction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 octobre 2018 · n° 16-15.008

    Sommaire de la Cour

    Lorsque l'irrégularité ayant motivé l'annulation d'une décision de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) n'est pas de nature à affecter la validité de la procédure antérieure ni des actes de saisine, il appartient à la cour d'appel, en vertu de l'effet dévolutif du recours, de se prononcer sur le fond de l'affaire qui lui est soumise. Il en résulte que la décision de la cour d'appel d'annuler une décision de la Commission des sanctions, sans statuer sur le fond de l'affaire ni ordonner le renvoi de la procédure devant l'AMF aux fins de reprise de l'instruction, a pour effet de mettre fin aux poursuites, qui ne peuvent être reprises

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 septembre 2018 · n° 16-25.937

    Sommaire de la Cour

    L'acte nul de nullité absolue ne pouvant être rétroactivement confirmé, les parties désirant contracter après la disparition de la cause de cette nullité sont tenues, lorsque la validité de leur convention est soumise à des formes prévues par la loi, de conclure un nouveau contrat, dans les formes ainsi requises, qui produit ses effets à compter de sa formation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 septembre 2018 · n° 17-22.678

    Sommaire de la Cour

    Le caractère nouveau de l'événement permettant d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l'invoque a négligé d'accomplir une diligence en temps utile

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 septembre 2018 · n° 17-21.337

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 2242 du code civil, l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. En conséquence, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'interruption de la prescription résultant de la saisine du juge de l'exécution produit ses effets jusqu'à l'ordonnance d'homologation du projet de répartition du prix de vente de l'immeuble

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 février 2018 · n° 16-27.909

    Sommaire de la Cour

    La décision du conseil de l'ordre qui refuse une réinscription au tableau de l'ordre des avocats ne constitue pas une décision juridictionnelle, de sorte qu'elle n'a pas l'autorité de la chose jugée. En cas de recours contre cette décision formé en application de l'article 20 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée, la cour d'appel est saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, de l'entière connaissance du litige et doit se prononcer en considération des circonstances de fait qui existent au jour où elle statue. Dès lors, c'est à bon droit qu'après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de refus de réinscription, une cour d'appel a énoncé que la nouvelle demande de réinscription devait être appréciée au regard de la situation actuelle de l'impétrant

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 septembre 2017 · n° 16-19.184

    Sommaire de la Cour

    L'homologation d'un accord transactionnel qui a pour seul effet de lui conférer force exécutoire ne fait pas obstacle à une contestation de la validité de cet accord devant le juge de l'exécution. Encourt donc la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande tendant à voir constater la nullité d'un accord transactionnel, retient que l'ordonnance du conseiller de la mise en état homologuant cet accord est passée en force de chose jugée, ce qui a pour effet d'interdire toute appréciation de la validité de la transaction par le juge de l'exécution

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 septembre 2017 · n° 15-28.833

    Sommaire de la Cour

    En procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution, qui statue sur les éventuelles contestations, est tenu de fixer, dans le jugement d'orientation, le montant de la créance du poursuivant. Ses décisions ont, sauf disposition contraire, autorité de la chose jugée au principal et le défendeur doit présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel. Il en résulte que le débiteur régulièrement appelé à l'audience d'orientation n'est plus recevable à contester ultérieurement, par de nouveaux moyens, le montant retenu pour la créance du poursuivant, tel qu'il a été mentionné dans le dispositif du jugement d'orientation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 septembre 2017 · n° 16-16.847

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un premier arrêt a déclaré irrecevable, au visa de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, un appel interjeté à l'encontre d'un jugement d'orientation rendu par un juge de l'exécution à défaut de dépôt dans le délai de huit jours d'une requête pour procéder à jour fixe, la chose ainsi jugée par cette décision ne fait pas obstacle à ce qu'un nouvel appel se conformant à ce formalisme soit interjeté dans le délai légal. Viole en conséquence les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil la cour d'appel qui déclare irrecevable le second appel interjeté contre le jugement d'orientation, alors qu'elle avait relevé que la signification dudit jugement était nulle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 juin 2017 · n° 16-17.298

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 4127-201 du code de la santé publique, les dispositions du code de déontologie des chirurgiens-dentistes s'imposent à tout chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l'ordre et à tout chirurgien-dentiste exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7 ou par une convention internationale, quelle que soit la forme d'exercice de la profession, et s'appliquent également aux étudiants en chirurgie dentaire. Ces dispositions, ne régissant que ces professionnels, ne peuvent donc être opposées aux personnes morales qui les emploient

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 mai 2016 · n° 15-10.788

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 503 du code de procédure civile que, si les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, selon l'article 480 du même code, l'autorité de la chose jugée est acquise dès leur prononcé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 mai 2016 · n° 15-16.743

    Sommaire de la Cour

    S'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 mai 2016 · n° 15-14.892

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, qui retient exactement qu'une décision définitive s'entend d'une décision contre laquelle aucune voie de recours ordinaire ne peut plus être exercée, en déduit à bon droit que l'arrêt d'appel qui fixe le prix de cession d'un immeuble préempté par une communauté d'agglomération est une décision définitive au sens de l'article L. 213-7 du code de l'urbanisme qui ouvre aux parties un délai de deux mois à compter de cette décision pour accepter le prix judiciairement fixé ou renoncer à la mutation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 janvier 2016 · n° 14-13.851

    Sommaire de la Cour

    Lorsque des époux, mariés sous le régime de la communauté légale, ont successivement été mis en liquidation judiciaire, la liquidation de l'époux précédant celle de son épouse, avant de divorcer, il résulte des articles 1351 du code civil, 480 du code de procédure civile et 154 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, que l'ordonnance, rendue par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de l'ex-épouse, autorisant la vente de leur immeuble indivis, qui n'est pas opposable au liquidateur de l'ex-époux, ne rend pas irrecevable sa demande tendant, en conformité avec l'effet réel de la procédure de liquidation judiciaire première ouverte, à percevoir la totalité du prix de vente de l'immeuble

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  32. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 janvier 2016 · n° 14-17.672

    Sommaire de la Cour

    Il n'existe pas d'inconciliabilité entre, d'un côté, une décision qui rejette la demande de résolution d'un plan de redressement fondée sur l'inexécution de ses engagements par le débiteur après avoir constaté que ceux-ci avaient été respectés, et, de l'autre, une décision qui prononce la résolution du même plan et ouvre la liquidation judiciaire du débiteur, au motif qu'il s'est, au cours de son exécution, à nouveau trouvé en état de cessation des paiements, les deux causes de résolution étant distinctes. En conséquence, l'annulation de la seconde décision ne peut être demandée sur le fondement de l'article 618 du code de procédure civile, motif pris d'une contrariété avec la première

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  33. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 septembre 2015 · n° 13-27.060

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 914, alinéa 2, et 916, alinéa 2, du code de procédure civile, que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ont autorité de chose jugée au principal et peuvent être déférées par simple requête dans les quinze jours de leur date. Méconnaît ces dispositions la cour d'appel qui déclare irrecevable un appel que le conseiller de la mise en état avait jugé recevable par une ordonnance qui ne lui avait pas été déférée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  34. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 juin 2015 · n° 14-17.504

    Sommaire de la Cour

    Le caractère nouveau de l'événement permettant d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l'invoque avait négligé d'accomplir une diligence en temps utile

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  35. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 mai 2015 · n° 14-16.208

    Sommaire de la Cour

    Il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. Est donc irrecevable une demande tendant aux mêmes fins qu'une précédente demande déjà rejetée, peu important que soit invoqué un fondement juridique différent

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  36. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 mars 2015 · n° 14-10.842

    Sommaire de la Cour

    La demande d'une victime d'un accident de la circulation tendant à la condamnation d'un assureur au paiement des intérêts au double du taux légal, faute d'offre présentée dans le délai légal, n'a pas le même objet que celle tendant à l'indemnisation de son préjudice corporel. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui juge cette demande irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée au jugement ayant de façon irrévocable indemnisé la victime de ses divers chefs de préjudice, pour n'avoir pas été présentée lors de l'instance ayant abouti à ce jugement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  37. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er octobre 2014 · n° 13-22.388

    Sommaire de la Cour

    Il incombe au défendeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel. Un débiteur, condamné au remboursement des sommes dues en vertu d'un emprunt par une ordonnance d'injonction de payer devenue définitive par suite de l'irrecevabilité de son opposition tardive, ne peut, sans se heurter à la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, exercer une nouvelle action en soutenant qu'il n'a pas signé l'offre préalable de crédit

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  38. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 mars 2014 · n° 13-14.738

    Sommaire de la Cour

    Dès lors qu'il incombe au défendeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel, viole l'autorité de la chose jugée d'un jugement ayant condamné une partie à verser à une société une certaine somme correspondant à des frais de travaux, la décision qui accueille la demande de cette partie en restitution de la TVA incluse dans le montant de la condamnation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  39. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 mars 2014 · n° 12-28.152

    Sommaire de la Cour

    A moins que le titre d'établissement de la servitude n'en dispose autrement, les articles 697 et 698 du code civil, qui s'appliquent quel que soit le mode d'établissement de la servitude, excluent que le propriétaire du fonds assujetti supporte la charge des ouvrages nécessaires pour user ou pour conserver la servitude

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  40. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 janvier 2014 · n° 12-28.220

    Sommaire de la Cour

    Ne constitue pas un titre exécutoire valable autorisant une saisie, l'ordonnance d'un premier président, qui infirme les ordonnances de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats désignant le débiteur des honoraires et décide que la détermination du débiteur ne peut être jugée par la procédure de taxe

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.