Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La société Ceva Logistics France fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir rétracter entièrement l'ordonnance sur requête, à voir prononcer la nullité totale du procès-verbal de constat dressé par l'huissier instrumentaire en exécution de cette ordonnance et à voir ordonner la restitution entre ses mains de l'ensemble des pièces collectées par l'huissier instrumentaire, et de retrancher uniquement de la mission impartie à l'huissier de justice les investigations sur les serveurs et postes informatiques de toute société la contrôlant, contrôlée par elle ou se trouvant sous contrôle commun avec elle, ainsi que sur les ordinateurs, agendas électroniques, téléphones portables ou supports de messagerie personnels de ses salariés, alors « que le juge, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant prescrit une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, doit vérifier, au besoin d'office, que la requête ou l'ordonnance y ayant fait droit ont caractérisé l'existence de circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction ; que l'ordonnance sur requête du 8 mars 2022 avait, à la demande de la société Opel automobile, désigné de manière non contradictoire un huissier de justice aux fins de constat et d'investigations dans les locaux de la société Ceva Logistics France, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de la société Ceva Logistics France tendant à la rétractation totale de cette ordonnance sur requête, s'est contentée d'examiner si la société Opel automobile justifiait d'un motif légitime de voir ordonner la mesure d'instruction prescrite et si cette mesure n'était pas trop étendue ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier, même d'office, si la requête de la société Opel automobile ou l'ordonnance du 8 mars 2002 y ayant fait droit caractérisaient l'existence de circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16, 145 et 493 du code de procédure civile. »