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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 5 octobre 2023, n° 23-12.642

ECLI:FR:CCASS:2023:C200989

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La société Opel Automobile GmbH conteste la recevabilité du moyen, en raison de sa nouveauté. 6. Cependant, le moyen, né de la décision attaquée, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 145, 493 et 875 du code de procédure civile : 7. Il résulte de ces textes que les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement. 8. Pour confirmer l'ordonnance du 21 juillet 2022 et rejeter la demande de rétractation to

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Reims, 31 janvier 2023), par une ordonnance du 8 mars 2022, le président d'un tribunal de commerce, sur requête de la société Opel Automobile GmbH, formé en application de l'article 145 du code de procédure civile, a commis un huissier de justice avec mission, notamment, de se rendre au siège de la société Ceva Logistics France aux fins de se faire remettre des documents et des données numériques.

2Par ordonnance de référé du 21 juillet 2022, le président du tribunal de commerce a débouté la société Ceva Logistics France de sa demande de rétractation.

3La société a relevé appel de cet ordonnance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La société Ceva Logistics France fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir rétracter entièrement l'ordonnance sur requête, à voir prononcer la nullité totale du procès-verbal de constat dressé par l'huissier instrumentaire en exécution de cette ordonnance et à voir ordonner la restitution entre ses mains de l'ensemble des pièces collectées par l'huissier instrumentaire, et de retrancher uniquement de la mission impartie à l'huissier de justice les investigations sur les serveurs et postes informatiques de toute société la contrôlant, contrôlée par elle ou se trouvant sous contrôle commun avec elle, ainsi que sur les ordinateurs, agendas électroniques, téléphones portables ou supports de messagerie personnels de ses salariés, alors « que le juge, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant prescrit une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, doit vérifier, au besoin d'office, que la requête ou l'ordonnance y ayant fait droit ont caractérisé l'existence de circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction ; que l'ordonnance sur requête du 8 mars 2022 avait, à la demande de la société Opel automobile, désigné de manière non contradictoire un huissier de justice aux fins de constat et d'investigations dans les locaux de la société Ceva Logistics France, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de la société Ceva Logistics France tendant à la rétractation totale de cette ordonnance sur requête, s'est contentée d'examiner si la société Opel automobile justifiait d'un motif légitime de voir ordonner la mesure d'instruction prescrite et si cette mesure n'était pas trop étendue ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier, même d'office, si la requête de la société Opel automobile ou l'ordonnance du 8 mars 2002 y ayant fait droit caractérisaient l'existence de circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16, 145 et 493 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5La société Opel Automobile GmbH conteste la recevabilité du moyen, en raison de sa nouveauté.

6Cependant, le moyen, né de la décision attaquée, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 145, 493 et 875 du code de procédure civile :

7Il résulte de ces textes que les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement.

8Pour confirmer l'ordonnance du 21 juillet 2022 et rejeter la demande de rétractation totale de la société Ceva Logistics France, l'arrêt énonce que la mesure d'instruction était, d'une part, légitime puisqu'un procès, dont la solution pouvait dépendre de la mesure sollicitée, était possible en lien avec les faits invoqués qui n'étaient pas dénués de tout fondement, et, d'autre part, n'était ni générale, ni, sauf à limiter l'étendue de la mission de l'huissier instrumentaire, de nature à porter une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui et respectait le principe de proportionnalité.

9En statuant ainsi, sans énoncer, au besoin d'office, les circonstances justifiant que les mesures sollicitées ne soient pas prises contradictoirement,

la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
  • Condamne la société Opel Automobile GmbH aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Opel Automobile GmbH et la condamne à payer à la société Ceva Logistics France la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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