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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 1er octobre 2026, n° 23-20.112

ECLI:FR:CCASS:2026:C200948

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 145 et 493 du code de procédure civile : 7. Selon le premier de ces textes, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Selon le second, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. 8. Il résulte de ces textes qu'il appartient au juge saisi par requête d'une demande de mesure d'instruction et, le cas échéant, au ju

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mai 2023), la société Renovabat, exerçant une activité d'installation d'équipements thermiques et de climatisation, et la société Ofee, exerçant une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, ont signé en 2021 un contrat ayant pour objet de déterminer les conditions selon lesquelles la société Renovabat inciterait ses clients, au nom et pour le compte de la société Ofee, à réaliser des opérations d'économies d'énergie éligibles au dispositif des certificats d'économie d'énergie, en contrepartie du versement d'une prime qu'elle devrait ensuite reverser en intégralité au bénéficiaire, sous forme de réduction sur le devis et la facture des travaux, et d'une commission lui revenant.

2Par une ordonnance du 26 janvier 2022, le président d'un tribunal de commerce a fait droit à la requête de la société Ofee aux fins de désignation d'un huissier de justice sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile pour obtenir la remise des éléments destinés à étayer ses craintes d'irrégularités concernant les opérations que la société Renovabat alléguait avoir réalisées.

3Les opérations de saisie ont été effectuées le 1er février 2022 par un huissier de justice.

4Par une ordonnance du 13 juillet 2022, le juge des référés du tribunal de commerce a notamment dit irrecevable la demande de référé rétractation formée par la société Renovabat.

5La société Renovabat a interjeté appel de l'ordonnance.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6La société Ofee fait grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance sur requête du 26 janvier 2022 et, en conséquence, de rejeter sa demande de levée de séquestre et d'ordonner au commissaire de justice instrumentaire de conserver sous séquestre les pièces saisies jusqu'à ce qu'une décision définitive statuant sur leur sort intervienne ou le cas échéant, jusqu'à ce que l'arrêt devienne définitif, auquel cas le commissaire de justice instrumentaire devra procéder à la destruction des pièces litigieuses, alors « qu' une mesure d'instruction peut être ordonnée sur requête lorsque les circonstances exigent qu'elle ne le soit pas contradictoirement ; que les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction doivent être caractérisées par la requête ou l'ordonnance rendue sur celle-ci ; qu'il résulte des termes de la requête présentée par la société Ofee que la mesure d'instruction sollicitée était destinée à faire la preuve d'irrégularités dans la réalisation des dossiers éligibles à la prime Ecofee, eu égard notamment aux suspicions de prestations frauduleuses ou post-datées et que, concernant au moins 10 dossiers listés et produits à l'appui de la requête, il apparaissait que la société Renovabat avait délibérément violé toutes les prescriptions en question, pourtant obligatoires. - incité et commis des faux en écritures qui peuvent faire l'objet de plusieurs qualifications pénales, de sorte que la nature des faits reprochés à la société Renovabat, d'une particulière gravité et traduisant un comportement frauduleux, définissait un contexte, auquel l'ordonnance sur requête s'est expressément référée et qui traduisait l'existence d'un risque de disparition des preuves ; qu'en retenant que cette motivation ne caractérise pas davantage le contexte auquel il est fait référence et la nature des constatations effectuées alors que seul un certain nombre d'anomalies dans les dossiers de chantiers réalisés par la société Renovabat est auparavant visé, ni n'explicite ce qui justifie la crainte de voir disparaître les éléments allégués d'irrégularités, cependant que la requête était motivée en considération de la nature des faits constitutifs de fraude et d'infractions pénales dans la constitution des dossiers éligibles à la prime Ecofee, d'où s'induisait nécessairement une volonté de dissimulation par son auteur caractérisant un risque de disparition des preuves, la cour d'appel a violé les articles 493 et 145 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 145 et 493 du code de procédure civile :

7Selon le premier de ces textes, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Selon le second, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

8Il résulte de ces textes qu'il appartient au juge saisi par requête d'une demande de mesure d'instruction et, le cas échéant, au juge de la rétractation, de vérifier si la requête ou l'ordonnance caractérisent l'existence de circonstances particulières, susceptibles de faire craindre un dépérissement de preuves recherchées, justifiant une dérogation au principe de la contradiction.

9Pour rétracter l'ordonnance du 26 janvier 2022, l'arrêt retient que la requête ne comprenait aucune justification sur la nécessité d'agir au moyen d'une mesure ordonnée en l'absence de la partie requise, que l'ordonnance se bornait à utiliser une simple formule de style, utilisant des termes vagues, de sorte que les circonstances auxquelles il était fait référence n'étaient pas caractérisées de façon précise et circonstanciée, et que les risques de disparition d'éléments allégués d'irrégularités n'étaient pas davantage explicités par l'ordonnance alors que seul un certain nombre d'anomalies dans les dossiers de chantiers réalisés était visé.

10En statuant ainsi, alors que la requête faisait état d'anomalies susceptibles d'être constitutives d'infractions pénales dans dix dossiers présentés par la société Renovabat à la société Ofee, et que l'ordonnance relevait que la demande s'inscrivait dans un contexte où la société Ofee contestait la régularité et l'effectivité des prestations dont la société Renovabat demandait le paiement et qu'elle avait pour objectif de réunir les preuves permettant de démontrer que les dossiers transmis avaient été modifiés par la société Renovabat pour les rendre éligibles à la prime, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
  • Condamne la société Renovabat aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Renovabat et la condamne à payer à la société Ofee la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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