Ce que soutenait le demandeur
6La société Ofee fait grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance sur requête du 26 janvier 2022 et, en conséquence, de rejeter sa demande de levée de séquestre et d'ordonner au commissaire de justice instrumentaire de conserver sous séquestre les pièces saisies jusqu'à ce qu'une décision définitive statuant sur leur sort intervienne ou le cas échéant, jusqu'à ce que l'arrêt devienne définitif, auquel cas le commissaire de justice instrumentaire devra procéder à la destruction des pièces litigieuses, alors « qu' une mesure d'instruction peut être ordonnée sur requête lorsque les circonstances exigent qu'elle ne le soit pas contradictoirement ; que les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction doivent être caractérisées par la requête ou l'ordonnance rendue sur celle-ci ; qu'il résulte des termes de la requête présentée par la société Ofee que la mesure d'instruction sollicitée était destinée à faire la preuve d'irrégularités dans la réalisation des dossiers éligibles à la prime Ecofee, eu égard notamment aux suspicions de prestations frauduleuses ou post-datées et que, concernant au moins 10 dossiers listés et produits à l'appui de la requête, il apparaissait que la société Renovabat avait délibérément violé toutes les prescriptions en question, pourtant obligatoires. - incité et commis des faux en écritures qui peuvent faire l'objet de plusieurs qualifications pénales, de sorte que la nature des faits reprochés à la société Renovabat, d'une particulière gravité et traduisant un comportement frauduleux, définissait un contexte, auquel l'ordonnance sur requête s'est expressément référée et qui traduisait l'existence d'un risque de disparition des preuves ; qu'en retenant que cette motivation ne caractérise pas davantage le contexte auquel il est fait référence et la nature des constatations effectuées alors que seul un certain nombre d'anomalies dans les dossiers de chantiers réalisés par la société Renovabat est auparavant visé, ni n'explicite ce qui justifie la crainte de voir disparaître les éléments allégués d'irrégularités, cependant que la requête était motivée en considération de la nature des faits constitutifs de fraude et d'infractions pénales dans la constitution des dossiers éligibles à la prime Ecofee, d'où s'induisait nécessairement une volonté de dissimulation par son auteur caractérisant un risque de disparition des preuves, la cour d'appel a violé les articles 493 et 145 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 145 et 493 du code de procédure civile :
7Selon le premier de ces textes, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Selon le second, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
8Il résulte de ces textes qu'il appartient au juge saisi par requête d'une demande de mesure d'instruction et, le cas échéant, au juge de la rétractation, de vérifier si la requête ou l'ordonnance caractérisent l'existence de circonstances particulières, susceptibles de faire craindre un dépérissement de preuves recherchées, justifiant une dérogation au principe de la contradiction.
9Pour rétracter l'ordonnance du 26 janvier 2022, l'arrêt retient que la requête ne comprenait aucune justification sur la nécessité d'agir au moyen d'une mesure ordonnée en l'absence de la partie requise, que l'ordonnance se bornait à utiliser une simple formule de style, utilisant des termes vagues, de sorte que les circonstances auxquelles il était fait référence n'étaient pas caractérisées de façon précise et circonstanciée, et que les risques de disparition d'éléments allégués d'irrégularités n'étaient pas davantage explicités par l'ordonnance alors que seul un certain nombre d'anomalies dans les dossiers de chantiers réalisés était visé.
10En statuant ainsi, alors que la requête faisait état d'anomalies susceptibles d'être constitutives d'infractions pénales dans dix dossiers présentés par la société Renovabat à la société Ofee, et que l'ordonnance relevait que la demande s'inscrivait dans un contexte où la société Ofee contestait la régularité et l'effectivité des prestations dont la société Renovabat demandait le paiement et qu'elle avait pour objectif de réunir les preuves permettant de démontrer que les dossiers transmis avaient été modifiés par la société Renovabat pour les rendre éligibles à la prime, la cour d'appel a violé les textes susvisés.