Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5La société AlixPartners fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du 9 janvier 2019 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Paris avait ordonné la rétractation de l'ordonnance sur requête du 9 avril 2018 et de déclarer nuls les actes subséquents, alors « que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées sur requête lorsque les circonstances justifient qu'il soit dérogé au principe du contradictoire ; que la requête de la société AlixPartners comportant une motivation précise des circonstances propres à l'espèce qui étaient de nature à justifier l'éviction du contradictoire, de sorte qu'un retenant néanmoins, pour rétracter l'ordonnance sur requête, que cette requête n'était pas motivée, les considérations y figurant étant d'ordre général, sans démonstration ni prise en compte d'éléments propres au cas d'espèce, la cour d'appel a violé les articles 145 et 493 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 145 et 493 du code de procédure civile :
6Il résulte de ces textes que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge peut ordonner les mesures d'instruction légalement admissibles. Elles peuvent l'être par ordonnance sur requête dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
7Pour confirmer l'ordonnance du 9 janvier 2019 et déclarer nuls les actes subséquents, l'arrêt retient que ni la requête ni l'ordonnance, dont la motivation est tout aussi générale, ne font état de circonstances qui justifieraient de manière concrète qu'il soit dérogé au principe du contradictoire.
8En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société AlixPartners avait exposé un ensemble d'éléments laissant craindre l'existence d'agissements déloyaux de M. J... au bénéfice de son nouvel employeur et que le risque de dissimulation des preuves recherchées était motivé par renvoi à cet ensemble d'éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.