Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
10La société Dom-expert fait grief à l'arrêt d'ordonner la rétractation de l'ordonnance du président du tribunal de commerce d'Annecy le 4 juillet 2019 rendue sur requête déposée par la société Dom-Expert et la restitution à M. [C] [E] et à la société Centre d'études documentation immobilier des documents et données recueillis en exécution de ladite ordonnance et de tous originaux et copies éventuelles du procès-verbal de constat établi par la société Officialis le 12 juillet 2019, et de ses annexes alors « que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; qu'en considérant que « le risque de dépérissement ou de dissimulation des éléments de preuve éta[i]t affirmé sans être démontré », après avoir pourtant constaté que la requête était motivée en considération de la nature des faits de concurrence déloyale invoqués à l'encontre de M. [E], lesquels étaient vraisemblables compte tenu de l'usage de l'acronyme CE-DI par la société Centre d'études documentation immobilier, créée le 9 mai 2019 par M. [E], ainsi que par l'usage illicite du numéro SIRET de la société Dom-Expert et par le constat d'un risque de dépérissement des preuves inhérent à la nature même des données informatiques, ce qui caractérisait des circonstances justifiant qu'il ne soit pas procédé contradictoirement, la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 493 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 145 et 493 du code de procédure civile :
11Selon le premier de ces textes, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Selon le second, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
12Pour rétracter l'ordonnance sur requête rendue le 4 juillet 2019, l'arrêt retient que sa motivation, par simple renvoi à la jurisprudence et aux textes applicables, ne caractérise pas les circonstances de fait rendant nécessaire qu'il soit procédé non contradictoirement, le risque de dépérissement ou de dissimulation des éléments de preuve étant affirmé sans être démontré.
13L'arrêt ajoute que l'utilisation de l'acronyme CE-DI par la société Centre d'études documentation immobilier et du numéro Siret de la société Dom-Expert résulte d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 4 juillet 2019 pour la réalisation duquel la société Dom-Expert n'avait ni besoin ni sollicité d'autorisation, s'agissant d'accéder simplement au site internet public de la société Centre d'études documentation immobilier et que les mesures requises et autorisées par l'ordonnance du 4 juillet 2019 n'ont pas pour objet d'établir ces faits déjà prouvés, mais d'accéder à tous les fichiers clients et tous les actes commerciaux accomplis par la société Centre d'études documentation immobilier et M. [E], sans qu'il soit justifié, par les éléments développés, d'y avoir accès sans respect d'une procédure contradictoire.
14Il conclut que le détournement de clientèle, qui est simplement suggéré dans la requête, n'est étayé par aucun élément résultant des motifs de celle-ci, de sorte que la recherche sollicitée présume de tels agissements, sans en apporter le début d'une preuve, à l'exception de l'usage de l'acronyme et du numéro Siret rappelés ci-dessus.
15En se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la requête était motivée en considération de la nature des faits de concurrence déloyale invoqués à l'encontre de M. [E], et notamment de l'usage de l'acronyme CEDI et du numéro Siret de la société Dom-Expert, expressément dénoncés dans la requête comme justifiant le recours à une procédure non contradictoire, seule susceptible d'assurer, dans ces circonstances, l'efficacité de la mesure et d'éviter le risque de dépérissement des preuves informatiques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.