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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 décembre 2021, n° 20-21.524

ECLI:FR:CCASS:2021:C201225

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 145 et 493 du code de procédure civile : 11. Selon le premier de ces textes, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Selon le second, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. 12. Pour rétracter l'ordonnance sur requête rendue le 4 juillet 2019, l'arrêt retient que sa motivation, par simple renvoi à la juris

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 septembre 2020), M. [E], gérant de la société Urbaterre, qui exerce une activité de diagnostics immobiliers, a conclu un pacte d'associés, le 30 décembre 2016, avec M. [N], gérant de la société Dom-Expert.

2Le 2 janvier 2017, la société Urbaterre a cédé à la société Dom-expert, son fonds de commerce et ses enseignes. M. [E] est devenu co-gérant de la société Dom-Expert.

3Le 26 avril 2019, l'assemblée générale des associés de la société Dom-Expert a révoqué M. [E] de son mandat de co-gérant.

4M. [N], soupçonnant des actes de concurrence déloyale de la part de M. [E], a obtenu du président d'un tribunal de commerce, le 4 juillet 2019, une ordonnance sur requête désignant un huissier de justice aux fins de procéder à des opérations de constat au siège de la société Centre d'études documentation immobilier (CEDI), créée par M. [E], et au domicile de ce dernier.

5Les opérations de constat se sont déroulées le 12 juillet 2019.

6Le 30 juillet 2019, la société Dom-Expert a assigné la société CEDI devant un tribunal de commerce pour faire cesser les actes de concurrence déloyale sous astreinte et obtenir le paiement de dommages-intérêts.

7Le 12 août 2019, M. [E] et la société CEDI ont assigné la société Dom-Expert devant le juge des référés d'un tribunal de commerce aux fins de rétractation de l'ordonnance du 4 juillet 2019.

8Par ordonnance du 4 décembre 2019, le juge des référés a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête et autorisé la société Dom-Expert à se faire remettre les documents saisis par l'huissier de justice.

9M. [E] et la société CEDI ont interjeté appel de cette décision le 31 décembre 2019.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

10La société Dom-expert fait grief à l'arrêt d'ordonner la rétractation de l'ordonnance du président du tribunal de commerce d'Annecy le 4 juillet 2019 rendue sur requête déposée par la société Dom-Expert et la restitution à M. [C] [E] et à la société Centre d'études documentation immobilier des documents et données recueillis en exécution de ladite ordonnance et de tous originaux et copies éventuelles du procès-verbal de constat établi par la société Officialis le 12 juillet 2019, et de ses annexes alors « que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; qu'en considérant que « le risque de dépérissement ou de dissimulation des éléments de preuve éta[i]t affirmé sans être démontré », après avoir pourtant constaté que la requête était motivée en considération de la nature des faits de concurrence déloyale invoqués à l'encontre de M. [E], lesquels étaient vraisemblables compte tenu de l'usage de l'acronyme CE-DI par la société Centre d'études documentation immobilier, créée le 9 mai 2019 par M. [E], ainsi que par l'usage illicite du numéro SIRET de la société Dom-Expert et par le constat d'un risque de dépérissement des preuves inhérent à la nature même des données informatiques, ce qui caractérisait des circonstances justifiant qu'il ne soit pas procédé contradictoirement, la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 493 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 145 et 493 du code de procédure civile :

11Selon le premier de ces textes, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Selon le second, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

12Pour rétracter l'ordonnance sur requête rendue le 4 juillet 2019, l'arrêt retient que sa motivation, par simple renvoi à la jurisprudence et aux textes applicables, ne caractérise pas les circonstances de fait rendant nécessaire qu'il soit procédé non contradictoirement, le risque de dépérissement ou de dissimulation des éléments de preuve étant affirmé sans être démontré.

13L'arrêt ajoute que l'utilisation de l'acronyme CE-DI par la société Centre d'études documentation immobilier et du numéro Siret de la société Dom-Expert résulte d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 4 juillet 2019 pour la réalisation duquel la société Dom-Expert n'avait ni besoin ni sollicité d'autorisation, s'agissant d'accéder simplement au site internet public de la société Centre d'études documentation immobilier et que les mesures requises et autorisées par l'ordonnance du 4 juillet 2019 n'ont pas pour objet d'établir ces faits déjà prouvés, mais d'accéder à tous les fichiers clients et tous les actes commerciaux accomplis par la société Centre d'études documentation immobilier et M. [E], sans qu'il soit justifié, par les éléments développés, d'y avoir accès sans respect d'une procédure contradictoire.

14Il conclut que le détournement de clientèle, qui est simplement suggéré dans la requête, n'est étayé par aucun élément résultant des motifs de celle-ci, de sorte que la recherche sollicitée présume de tels agissements, sans en apporter le début d'une preuve, à l'exception de l'usage de l'acronyme et du numéro Siret rappelés ci-dessus.

15En se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la requête était motivée en considération de la nature des faits de concurrence déloyale invoqués à l'encontre de M. [E], et notamment de l'usage de l'acronyme CEDI et du numéro Siret de la société Dom-Expert, expressément dénoncés dans la requête comme justifiant le recours à une procédure non contradictoire, seule susceptible d'assurer, dans ces circonstances, l'efficacité de la mesure et d'éviter le risque de dépérissement des preuves informatiques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne M. [E] et la société Centre d'études documentation immobilier aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et la société Centre d'études documentation immobilier et les condamne à payer à la société DOM-Expert la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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