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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 mars 2022, n° 20-23.281

ECLI:FR:CCASS:2022:C200326

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article 58 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, applicable au litige, sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Ce texte ne prévoit pas que cette mention est exigée à peine d'irrecevabilité. 7. Ayant relevé que le défaut de mention dans la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance des diligences entreprise

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 mai 2020), la société Dalmore a conclu, le 21 janvier 2016, avec la société Groupe Alienor Ingénierie un contrat de maîtrise d'oeuvre complète en vue de la rénovation d'un ensemble immobilier. Les sociétés Dalmore et Nympheas ont, ensuite, souscrit avec la société Alienor Contracting un contrat de contractant général pour la maîtrise d'oeuvre et l'exécution des travaux.

2Invoquant des difficultés relatives à l'exécution de ces contrats, les sociétés Groupe Alienor Ingenierie et Alienor Contracting ont sollicité par requête la désignation d'un huissier de justice pour effectuer diverses mesures d'instruction.

3Par ordonnance du 29 mai 2019, le président d'un tribunal de grande instance a fait droit à la requête.

4La demande en rétractation des sociétés Dalmore et Nympheas a été rejetée par ordonnance du 19 août 2019.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Les sociétés Dalmore et Nympheas font grief à l'arrêt de rejeter leur fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en demeure et de tentative de conciliation amiable et en conséquence de les débouter de leur demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 29 mai 2019, alors « que sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, et ce à peine d'irrecevabilité ou de nullité de la requête ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que la requête formée par les sociétés Alienor Contracting et Alienor Ingenierie ne faisait mention d'aucune diligence ; qu'en disant pourtant cette requête recevable aux motifs que la mention des diligences prévue par l'article 58 n'est sanctionnée « ni par la nullité de l'acte, ni par son irrecevabilité, la seule sanction prévue par le législateur figurant à l'article 127 du code de procédure civile », la cour d'appel a violé les articles 58 et 127 du code de procédure civile dans leur version applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

6Aux termes de l'article 58 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, applicable au litige, sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Ce texte ne prévoit pas que cette mention est exigée à peine d'irrecevabilité.

7Ayant relevé que le défaut de mention dans la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance des diligences entreprises en vue de parvenir à la résolution du litige, n'entraîne ni la nullité de l'acte, ni son irrecevabilité, l'existence d'une telle irrégularité donnant seulement au juge la faculté de proposer aux parties, en application de l'article 127 du code de procédure civile, une mesure de conciliation ou de médiation, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la fin de non recevoir tirée de l'absence de mention de ces diligences dans la requête.

8Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le second moyen , pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

9Les sociétés Dalmore et Nympheas font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 29 mai 2019, alors

« que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; que cette dérogation au principe de la contradiction doit être justifiée par des circonstances factuelles et précises ; qu'il appartient au juge, même d'office, de vérifier s'il a été régulièrement saisi par la requête litigieuse ; que la cour d'appel a relevé que « tant la requête que l'ordonnance visées par les articles 493 et suivants du code de procédure civile doivent préciser les circonstances susceptibles de justifier qu'il soit procédé non contradictoirement, et que la mesure ordonnée soit légitime et proportionnée au but poursuivi, la cour ne peut que constater que ni la requête ni l'ordonnance dont la rétractation est demandée ne sont versées aux débats, de telle sorte qu'elle n'est pas en mesure de vérifier si tel a été le cas » ; qu'elle aurait dû en conclure que la dérogation au principe de la contradiction n'était pas justifiée ; qu'en rejetant au contraire la demande de rétractation par une simple adoption des motifs du premier juge, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violé les articles 493, 496 et 145 du code de procédure civile dans leur version applicable à la cause ensemble l'article 16 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 145 et 493 du code de procédure civile :

10Il résulte de ces textes que le juge, saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et tenu d'apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s'assurer de l'existence, dans la requête et l'ordonnance, des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.

11Pour rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance du 29 mai 2019, l'arrêt retient que s'il est constant que tant la requête que l'ordonnance visées par les articles 493 et suivants du code de procédure civile doivent préciser les circonstances susceptibles de justifier qu'il soit procédé non contradictoirement, et que la mesure ordonnée soit légitime et proportionnée au but poursuivi, la cour ne peut que constater que ni la requête ni l'ordonnance dont la rétractation est demandée ne sont versées aux débats, de telle sorte qu'elle n'est pas en mesure de vérifier si tel a été le cas, et si l'analyse du premier juge qui répond largement sur ces points, mérite d'être infirmée.

12En statuant ainsi, alors que faute de preuve de l'existence, dans la requête ou l'ordonnance, des circonstances justifiant de déroger au principe de la contradiction, l'ordonnance sur requête devait être rétractée, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
  • Condamne les sociétés Groupe Alienor Ingenierie et Alienor Contracting aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Groupe Alienor Ingenierie et Alienor Contracting et les condamne solidairement à payer aux sociétés Dalmore et Nympheas la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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