Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Les sociétés Dalmore et Nympheas font grief à l'arrêt de rejeter leur fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en demeure et de tentative de conciliation amiable et en conséquence de les débouter de leur demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 29 mai 2019, alors « que sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, et ce à peine d'irrecevabilité ou de nullité de la requête ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que la requête formée par les sociétés Alienor Contracting et Alienor Ingenierie ne faisait mention d'aucune diligence ; qu'en disant pourtant cette requête recevable aux motifs que la mention des diligences prévue par l'article 58 n'est sanctionnée « ni par la nullité de l'acte, ni par son irrecevabilité, la seule sanction prévue par le législateur figurant à l'article 127 du code de procédure civile », la cour d'appel a violé les articles 58 et 127 du code de procédure civile dans leur version applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
6Aux termes de l'article 58 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, applicable au litige, sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Ce texte ne prévoit pas que cette mention est exigée à peine d'irrecevabilité.
7Ayant relevé que le défaut de mention dans la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance des diligences entreprises en vue de parvenir à la résolution du litige, n'entraîne ni la nullité de l'acte, ni son irrecevabilité, l'existence d'une telle irrégularité donnant seulement au juge la faculté de proposer aux parties, en application de l'article 127 du code de procédure civile, une mesure de conciliation ou de médiation, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la fin de non recevoir tirée de l'absence de mention de ces diligences dans la requête.
8Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.