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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XIV · Le jugementChapitre II · Dispositions spécialesSection II · Les autres jugements

Article 484 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 19767 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le juge des référés peut désigner un administrateur provisoire pour une société civile lorsque son fonctionnement normal est impossible et qu’elle est menacée d’un danger immédiat, mais il ne peut pas révoquer un gérant (ce qui relève du juge du fond).

    n° 24-12.164 (2026)

  • Une ordonnance de référé n’a pas d’effet définitif sur le fond du litige : un jugement validant une saisie-arrêt doit donc vérifier lui-même si la créance est réelle, sans se contenter de reprendre les motifs de l’ordonnance de référé.

    n° 15-27.174 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 mai 2026 · n° 24-12.164

    Sommaire de la Cour

    La révocation judiciaire pour cause légitime d'un gérant de société civile, qui relève du principal dont seul le juge du fond peut connaître, n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés qui peut, en revanche, en présence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent, désigner un administrateur provisoire

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 avril 2022 · n° 20-22.886

    Sommaire de la Cour

    La tentative de résolution amiable du litige n'étant pas, par principe, exclue en matière de référé, l'absence de recours à un mode de résolution amiable dans une telle hypothèse peut, le cas échéant, être justifiée par un motif légitime au sens de l'article 750-1, alinéa 2, 3°, du code de procédure civile, de sorte qu'une partie peut avoir intérêt à contester une décision prononçant la nullité d'une assignation en référé en l'absence de précision relative aux diligences entreprises en vue de la résolution amiable du litige. Viole les articles 5, 16 et 455 du code de procédure civile, le président d'un tribunal judiciaire statuant en référé, qui, pour dire que l'assignation est entachée de nullité en l'absence de précision relative aux diligences entreprises en vue de la résolution amiable du litige, constater l'absence de contrat et débouter la société de ses demandes, retient, sans inviter les parties à présenter leurs observations, et en se déterminant par des motifs en contradiction avec le dispositif de son ordonnance, que l'assignation est irrecevable faute de mentionner les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, alors qu'il était saisi d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en oeuvre d'une médiation préalable

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 février 2017 · n° 15-27.174

    Sommaire de la Cour

    L'ordonnance de référé n'ayant pas au principal autorité de la chose jugée, le jugement validant une saisie-arrêt implique nécessairement condamnation du débiteur saisi au paiement des sommes réellement dues. Encourt donc la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour valider une saisie-arrêt, se détermine par des motifs reproduisant ceux d'une ordonnance de référé, qui, même devenue définitive, n'avait prononcé qu'une condamnation à titre provisoire dépourvue d'autorité de la chose jugée au principal, sans vérifier elle-même si la créance était fondée

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 septembre 2009 · n° 08-19.937

    Sommaire de la Cour

    L'annulation des délibérations de l'assemblée des actionnaires d'une société, qui n'est ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état, n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés

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  5. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 mai 2026 · n° 24-12.163

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui, irrecevables pour partie, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation pour le surplus. Mais sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 1851, alinéa 2, du code civil, 484, 834 et 835, alinéa 1er, du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que la révocation judiciaire pour cause légitime d'un gérant de société civile, qui relève du »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 juillet 2022 · n° 21-13.761

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. En premier lieu, la cour d'appel a souverainement retenu, en se fondant sur le rapport d'expertise, que les désordres d'infiltrations et de fissuration, ayant affecté en cours de chantier le soubassement du bâtiment principal ensuite des pressions hydrostatiques non anticipées, étaient dus à une erreur de conception initiale et à l'incohérence du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), qu'aucun des locateurs d'ouvrage n'avait signalées. 9. Tout professionnel de la construction étant tenu, avant réception, d'une obligation de conseil et de résultat envers le maître d'ouvrage, quelle que soit la qualification du contrat (3e Civ., 27 janvier 2010, pourvo »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 septembre 2020 · n° 19-16.334

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 484 et 848 du code de procédure civile : 7. Selon le second des textes, dans tous les cas d'urgence, le juge du tribunal d'instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il en résulte qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation d'un bail. 8. L'arrêt, rendu en référé, prononce la résiliation du bail. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.