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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XIV · Le jugementChapitre II · Dispositions spécialesSection II · Les autres jugements

Article 485 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 23 janvier 201213 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

13 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 mai 2025 · n° 23-14.133

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 485, 486, 857 et 858 du code de procédure civile que la procédure de référé devant le tribunal de commerce est régie par les dispositions communes à toutes les juridictions en matière de référé

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 juin 2018 · n° 17-17.594

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 485 du code de procédure civile et L. 4614-13 du code du travail, alors applicable, que la demande en justice devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 juin 2018 · n° 16-28.026

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 485 du code de procédure civile et L. 4614-13 du code du travail, alors applicable, que la demande en justice devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er mars 2017 · n° 16-12.490

    Sommaire de la Cour

    En vertu de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l'assignation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminer, et indiquer le texte de loi applicable. Encourt, par suite, la nullité une assignation qui ne fait pas mention du texte édictant la peine applicable aux faits de diffamation allégués. Il n'y a pas lieu, cependant, d'annuler une telle assignation lorsque l'application immédiate, à la suite d'un revirement de jurisprudence, de cette règle de procédure dans l'instance en cours aboutirait à priver le demandeur d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en lui interdisant l'accès au juge

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 février 2020 · n° 18-18.527

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 485 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 4614-13 du code du travail alors applicable ; Attendu que la demande en justice devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation ; »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 octobre 2019 · n° 18-19.047

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 485 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable ; Attendu que la demande en justice devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, étant formée par assignation, la date de saisine s'entend de celle de l'assignation ; »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 mai 2019 · n° 17-21.556

    Extrait des motifs

    « Sur le moyen unique : Vu les articles 485 du code de procédure civile et L. 4614-13 du code du travail, alors applicable ; Attendu que selon les dispositions de l'article L. 4614-13 du code du travail susvisé, l'employeur qui entend contester notamment la nécessité de l'expertise et la désignation de l'expert, saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que la demande en justice devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation ; Attendu que le 27 avril 2017, l »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 mai 2019 · n° 18-50.016

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 485 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable ; Attendu que la demande en justice devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation ; »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 mars 2019 · n° 18-10.876

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 485 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable ; Attendu que la demande en justice devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation ; »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 décembre 2018 · n° 17-21.032

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 485 du code de procédure civile, ensemble L. 4614-13 du code du travail, alors applicable ; Attendu que la demande en justice devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation; »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 novembre 2018 · n° 17-20.670

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 485 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 4614-13 du code du travail alors applicable ; Attendu que la demande en justice devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation ; »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 septembre 2018 · n° 17-16.955

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 485 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable ; Attendu que la demande en justice devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de la CEIDF, l'ordonnance retient que, par application des articles L. 4614-13 du code du travail et 757 du code de procédure civile, pour être correctement saisi d'une demande de contestation de recours à expertise, le président du tribunal de grande instance doit l'être par le dépôt de l'assignation au greffe en »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 septembre 2018 · n° 17-16.956

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 485 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable ; Attendu que la demande en justice devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de la CEIDF, l'ordonnance retient que, par application des articles L. 4614-13 du code du travail et 757 du code de procédure civile, pour être correctement saisi d'une demande de contestation de recours à expertise, le président du tribunal de grande instance doit l'être par le dépôt de l'assignation au greffe en »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.