Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
6La société Cytia Cartier fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de rétractation des ordonnances et de compléter l'ordonnance du 29 novembre 2013 pour dire que la mission de M. F... avait été prorogée pour une durée de six mois à compter du 23 novembre 2013, alors « que la mission de l'administrateur provisoire prend nécessairement fin à la date prévue par l'ordonnance le désignant ; qu'en retenant que le dépôt par l'administrateur provisoire, le 27 novembre 2013, de la requête tendant à la prorogation de sa mission qui s'était achevée le 23 novembre 2013 ne rendait pas pour autant irrégulière l'ordonnance rendue sur cette requête dès lors que le juge des référés avait vérifié que les conditions et motifs la légitimant étaient réunis, quand la requête aux fins de prorogation de la mission de l'administrateur provisoire présentée après l'expiration de celle-ci est nulle en raison du défaut de pouvoir du mandataire, la cour d'appel a violé l'article 117 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 117 du code de procédure civile :
7Selon ce texte, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice.
8Il en résulte que, la mission de l'administrateur provisoire prenant nécessairement fin à la date prévue par l'ordonnance le désignant, celui-ci n'a pas qualité pour solliciter la prorogation de sa mission à une date où sa mission est expirée.
9Pour rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance du 29 novembre 2013 et dire que la mission de M. F... a été prorogée pour une durée de six mois à compter du 23 novembre 2013, l'arrêt retient qu'il n'est en rien interdit à l'administrateur provisoire de solliciter la poursuite de sa mission même expirée au moment du dépôt de la requête et que le fait que M. F... n'ait sollicité que par requête du 27 novembre 2013 la poursuite de sa mission ordonnée le 29 novembre 2013 pour une nouvelle durée de six mois, sans autre précision, mission encore prorogée plusieurs fois ensuite, ne rend pas pour autant l'ordonnance ainsi rendue irrégulière, dès lors qu'au moment de la prorogation, le juge des référés a vérifié que les conditions et motifs la légitimant étaient réunis.
10En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'au moment du dépôt de la requête, la mission de M. F... avait pris fin, la cour d'appel a violé le texte susvisé.