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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XIV · Le jugementChapitre II · Dispositions spécialesSection II · Les autres jugements

Article 495 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 202623 décisions de la Cour de cassation, dont 19 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La copie de la requête et de l'ordonnance sur requête doit être remise uniquement à la personne qui supporte l'exécution de la mesure, même si elle n'est pas le défendeur potentiel au procès.

    n° 13-27.563 (2015)

  • L'huissier de justice n'est pas tenu de remettre la copie de la requête et de l'ordonnance si l'exécution de sa mission est impossible.

    n° 15-15.035 (2016)

  • La copie de la requête et de l'ordonnance sur requête ne doit pas inclure les pièces jointes à la requête.

    n° 20-15.673 (2021)

  • Une ordonnance sur requête est valable si elle reprend les motifs de la requête qu'elle accepte.

    n° 23-13.723 (2026)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

23 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 avril 2026 · n° 23-12.123

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 495 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est motivée et exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. L'obligation de laisser copie de la requête et de l'ordonnance à la personne à laquelle elle est opposée ne s'applique qu'à la personne qui supporte l'exécution de la mesure, qu'elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé. Lorsque l'ordonnance autorise l'huissier de justice, après avoir constaté la présence d'un salarié de la société, à accéder non seulement aux serveurs et postes informatiques de la société mais aussi aux ordinateurs personnels et à la messagerie personnelle de ce salarié, la personne qui supporte l'exécution de la mesure devant s'exécuter au siège social d'une société est aussi, en application de l'article 495 du code de procédure civile interprété à la lumière de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le salarié de cette société

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 mars 2026 · n° 23-13.723

    Sommaire de la Cour

    Satisfait à l'exigence de motivation de l'ordonnance sur requête prévue par l'article 495, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'ordonnance qui, visant la requête fondée sur l'article 145 du code précité qu'elle accueille, en adopte par là même nécessairement les motifs. En application des articles 145 et 493 du code de procédure civile, le juge, saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement du premier de ces textes, doit s'assurer, même d'office, de l'existence dans la requête et l'ordonnance de circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement. Si l'ordonnance n'énonce pas les circonstances justifiant de ne pas procéder contradictoirement à la mesure mais vise la requête, le juge de la rétractation s'assure que de telles circonstances sont mentionnées dans celle-ci

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 février 2024 · n° 21-21.719

    Sommaire de la Cour

    Premier moyen du pourvoi principal : Selon l'article 851, alinéa 1, devenu l'article 845 du code de procédure civile, le juge du tribunal d'instance est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. Il en découle que, lorsqu'il statue en application de l'article L. 313-2 du code de la consommation dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le juge du tribunal d'instance n'a pas à être nécessairement saisi par voie d'assignation.

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 janvier 2023 · n° 21-10.469

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, la copie de la requête et celle de la décision faisant droit à la requête sont laissées à la personne à laquelle cette dernière est opposée. Il en résulte que lorsqu'une cour d'appel infirme une ordonnance ayant rejeté la requête, seule la copie de cette requête et celle de l'arrêt tenant lieu d'ordonnance sur requête, à l'exclusion de la copie de l'ordonnance ayant rejeté la requête, sont laissées à la personne à laquelle cette décision est opposée. Cette exigence, qui est fondée sur le respect du principe de la contradiction, implique que cette remise ait lieu antérieurement à l'exécution des mesures d'instruction qu'elle ordonne, sauf si le juge des requêtes en a disposé autrement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 janvier 2021 · n° 20-15.673

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile qu'une copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée, à l'exclusion des pièces invoquées à l'appui de cette requête

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 novembre 2017 · n° 17-11.973

    Sommaire de la Cour

    Il entre dans les pouvoirs du juge commis, tenu de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de statuer sur les demandes relatives à la succession, de procéder au remplacement de l'avocat désigné par un jugement pour rédiger le cahier des charges de la vente sur licitation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 mai 2017 · n° 15-22.173

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 621-12 du code monétaire et financier, qui prévoit seulement la notification de la décision du juge des libertés et de la détention, déroge au code de procédure civile, en sorte que les dispositions de l'article 495 de ce dernier code ne sont pas applicables lors du déroulement de la visite, le principe de la contradiction ne s'appliquant qu'à l'occasion du recours formé devant le premier président contre cette décision

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 novembre 2016 · n° 15-15.035

    Sommaire de la Cour

    Conformément à l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, une copie de la requête et de l'ordonnance rendue sur cette requête est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. L'huissier de justice désigné par l'ordonnance n'est cependant pas tenu de laisser cette copie lorsqu'il ne peut exécuter sa mission. Encourt en conséquence la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rétracter une ordonnance rendue sur requête, retient que l'huissier de justice a méconnu cette exigence préalable à toute exécution après avoir pourtant relevé que celui-ci avait été empêché d'exécuter sa mission en raison du refus opposé par la personne à laquelle l'ordonnance était opposée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er septembre 2016 · n° 15-23.326

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles 16 et 495, alinéa 3, du code de procédure civile la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de nullité d'un constat d'huissier de justice effectué en exécution d'une ordonnance rendue sur requête, se détermine au regard de l'absence de grief alors que les exigences de l'article 495 du code de procédure civile, destinées à faire respecter de principe de la contradiction, n'avaient pas été satisfaites

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er septembre 2016 · n° 15-19.799

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 145, 329, 495 et 496 du code de procédure civile que lorsqu'une mesure d'instruction est ordonnée sur requête, le défendeur potentiel à l'action au fond envisagée est nécessairement une personne intéressée au sens de l'article 496 même si l'ordonnance ne lui est pas opposée au sens de l'article 495

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 juin 2016 · n° 15-19.671

    Sommaire de la Cour

    La signification à l'étude de l'huissier de l'ordonnance ayant autorisé sur requête une mesure d'instruction avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut tenir lieu de remise de l'ordonnance et de la requête à celui à qui la mesure est opposée, exigée par l'article 495, alinéa 3, du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 novembre 2015 · n° 13-27.563

    Sommaire de la Cour

    L'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, qui impose de laisser copie de la requête et de l'ordonnance à la personne à laquelle elle est opposée, ne s'applique qu'à la personne qui supporte l'exécution de la mesure, qu'elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé. Dès lors, viole ce texte la cour d'appel qui, tout en constatant que les mesures d'instruction sollicitées doivent s'exécuter dans les locaux d'une société, ce dont il résulte que cette société est la seule personne à laquelle l'ordonnance est opposée, décide qu'elle devra être notifiée aux personnes à l'encontre desquelles un procès pourrait être engagé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juin 2015 · n° 14-14.233

    Sommaire de la Cour

    L'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, qui impose de laisser copie de la requête et de l'ordonnance à la personne à qui elle est opposée, ne s'applique qu'à la personne qui supporte l'exécution de la mesure, qu'elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé (arrêt n° 1, pourvoi n° 14-14.233 et arrêt n° 2, pourvoi n° 14-16.647)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juin 2015 · n° 14-16.647

    Sommaire de la Cour

    L'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, qui impose de laisser copie de la requête et de l'ordonnance à la personne à qui elle est opposée, ne s'applique qu'à la personne qui supporte l'exécution de la mesure, qu'elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé (arrêt n° 1, pourvoi n° 14-14.233 et arrêt n° 2, pourvoi n° 14-16.647)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 mars 2015 · n° 13-25.311

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au litige et l'article 495 du code de procédure civile, l'arrêt qui, pour annuler des opérations de saisie-contrefaçon, retient que l'absence de mention sur le procès-verbal de saisie-contrefaçon et sur l'acte de signification de l'ordonnance, de l'heure à laquelle ce dernier est intervenu, ne permet pas de vérifier si la notification a été effectuée préalablement aux opérations de saisie et si un délai suffisant a été laissé au saisi pour prendre connaissance de l'ordonnance, alors que l'acte de signification de l'ordonnance précisait que cette formalité avait eu lieu préalablement aux opérations de saisie-contrefaçon

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 mars 2014 · n° 13-11.135

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'il est saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le juge, tenu d'apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s'assurer seulement de l'existence d'un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement, sans avoir à rechercher si les requérants auraient manqué à un devoir de loyauté dans l'exposé des faits

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 mars 2014 · n° 12-29.568

    Sommaire de la Cour

    Tenu d'apprécier les mérites d'une requête au regard des seules conditions de l'article 145 du code de procédure civile, le juge qui, pour rétracter l'ordonnance sur requête, retient que le requérant a manqué à un devoir de loyauté dans l'exposé des faits ajoute une condition à la loi. Sa décision doit être censurée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 novembre 2013 · n° 12-26.930

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 16 et 495, alinéa 3, du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête autorisant un huissier à diligenter une mesure d'investigation sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile doit être laissée en copie à ceux à qui elle est opposée. Dès lors, une société dans les locaux de laquelle la mesure d'investigation doit être exécutée, et à qui l'ordonnance a été notifiée, ne peut se prévaloir d'un défaut de notification à l'égard d'autres personnes

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 février 2011 · n° 10-13.894

    Sommaire de la Cour

    En matière d'ordonnance sur requête, le respect du principe de la contradiction qui fonde l'exigence posée à l'alinéa 3 de l'article 495 du code de procédure civile, requiert que copie de la requête et de l'ordonnance soit remise à la personne à laquelle elle est opposée antérieurement à l'exécution des mesures d'instruction qu'elle ordonne et impose que l'ordonnance ne puisse être exécutée contre cette personne qu'après lui avoir été notifiée. Dès lors, viole les articles 495, alinéa 3, et 503 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour dire n'y avoir lieu à rétractation d'une ordonnance désignant un huissier de justice aux fins d'investigations et de constatations et autorisant cet huissier de justice à ne faire état de l'ordonnance le commettant et fixant sa mission qu'une fois cette dernière accomplie, retient que l'ordonnance sur requête autorise l'huissier de justice à agir dans l'anonymat et qu'aucun texte ne précise quand l'huissier de justice commis doit dévoiler son identité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 octobre 2025 · n° 23-11.000

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile ; 5. Aux termes de ce texte, copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. 6. Ayant constaté que la requête du 17 décembre 2021 et l'ordonnance du 20 décembre suivant, remises à la société en application de l'article 495 du code de procédure civile se suffisaient à elles-mêmes, compte tenu de leur contenu et des pièces visées, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'était pas nécessaire que le requérant fasse signifier la requête et l'ordonnance précédentes. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er février 2023 · n° 22-17.101

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 145 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 6. Pour rétracter l'ordonnance du 26 octobre 2020, l'arrêt retient que la pièce 32, unique pièce communiquée, est insuffisante à établir l'allégation de transfert illicite de données informatiques, de nature à justifier d'un motif légitime à obtenir une mesure d'instruction avant tout procès. 7. En se déterminant ainsi, p »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 mars 2018 · n° 17-10.235

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 31 du code de procédure civile, ensemble les articles 145, 329, 495 et 496 du même code ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 novembre 2016 · n° 15-18.409

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle l'ordonnance est opposée ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.