Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La société Maisons du monde fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance du 18 décembre 2018, de rétracter l'ordonnance sur requête du 19 avril 2018, d'annuler le procès-verbal de constat du 7 juin 2018 dressé en exécution de l'ordonnance et en conséquence d'ordonner que soient restitués à la société Eurodif l'ensemble des pièces, documents et données, quel qu'en soit le support, appréhendés à l'occasion de l'exécution de l'ordonnance sur requête du 19 avril 2018, de lui faire interdiction d'utiliser les pièces, documents et données appréhendés par l'huissier de justice en exécution de l'ordonnance rétractée, de dire que l'huissier de justice ne pourra transmettre aucune copie de ces pièces, documents et données à quiconque d'autre que la société Eurodif et de la condamner à verser à cette dernière la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'une mesure peut être ordonnée sur requête lorsque les circonstances exigent qu'elle ne le soit pas contradictoirement ; que les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction doivent être caractérisées par la requête ou l'ordonnance rendue sur celle-ci ; qu'il résulte des termes de la requête présentée en l'espèce par la société Maisons du monde, que celle-ci avait dûment justifié, pièces à l'appui, de la situation de concurrence existant entre la société Eurodif et elle-même, du rapprochement parasitaire mis en oeuvre par cette dernière entre la nouvelle identité visuelle de l'enseigne Bouchara et la sienne, de la copie par sa concurrente de l'aménagement intérieur de ses magasins comme de la présentation de son site internet, ainsi que de la nécessité de procéder aux opérations de constat sollicitées de manière non contradictoire, compte tenu des actes de copies généralisés, de la découverte de leur l'ampleur, de la gravité et du caractère mûrement réfléchi des faits constatés ainsi que du fait que la société Eurodif avait manifestement tenté de retarder le plus longtemps possible leur découverte par la société Maisons du monde, en procédant d'un côté à l'aménagement d'un magasin pilote dont l'identité visuelle était calquée sur celle des magasins de la société Maisons du monde pour tester le concept sur les clients, tout en maintenant d'un autre côté une communication officielle sur des magasins à l'identité visuelle différente, y compris lors du déploiement postérieur de cet aménagement litigieux dans d'autres magasins Bouchara ; que la société Maisons du monde indiquait ainsi que « ces circonstances démontrent que Eurodif et Bouchara ont agi en parfaite connaissance de cause et ont souhaité dissimuler leurs actes litigieux le plus longtemps possible pour retarder les risques encourus » et qu'en conséquence compte tenu de ce contexte, de la nature et de l'ampleur des actes litigieux, elle était « bien fondée à solliciter non contradictoirement des mesures d'instruction à l'égard des sociétés Eurodif et Bela, et ce afin que lesdites mesures soient utiles et efficaces et qu'elles permettent ainsi d'obtenir des éléments sur l'origine et l'ampleur des actes litigieux » ; que l'ordonnance rendue sur cette requête a en outre constaté que « au vu des justifications produites, (
) le requérant est fondé à ne pas appeler la partie visée par la mesure du fait que certaines preuves informatiques ou d'accès Web pourraient disparaître dans le cas contraire » ; qu'en retenant cependant que les motifs allégués pour déroger au principe du contradictoire étaient « soit non circonstanciés, soit insusceptibles de justifier la volonté de dissimulation prêtée à la société Eurodif », la cour d'appel a violé les articles 145 et 493 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 145 et 493 du code de procédure civile :
5Il résulte de ces textes que le juge, saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et tenu d'apprécier, au jour où il statue, les mérites de la requête, doit s'assurer de l'existence, dans la requête et l'ordonnance, des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
6Pour rétracter l'ordonnance sur requête ayant ordonné la mesure d'instruction, l'arrêt retient, d'abord, que la requête, bien que particulièrement longue et détaillée quant aux multiples exemples en lesquels la société Maisons du monde considère illustrer le comportement parasitaire de son adversaire, avec de nombreuses photographies à l'appui et de multiples comparaisons quant à l'aménagement des magasins respectifs des parties et à la présentation de leurs sites internet ayant ordonné la mesure d'instruction, n'explique pas en quoi le fait de procéder par la voie classique du référé risquerait de conduire à des résultats moindres et que rien n'indique en quoi ces éléments recueillis n'auraient pas pu l'être dans le cadre d'un débat contradictoire.
7L'arrêt relève, ensuite, que de nombreux exemples mis en exergue par la société Maisons du monde sont relatifs aux matériaux employés dans les magasins, aux types d'éclairage, aux revêtements au sol, autant d'éléments qui ne sauraient être aisément remplacés entre le temps d'un débat contradictoire et le temps de l'exécution de mesures d'instruction.
8L'arrêt retient, encore, que s'agissant des pages de site internet de la société Eurodif, la société Maisons du monde n'indique pas de manière pertinente en quoi elle avait besoin à cet égard de recueillir de manière non contradictoire des éléments tels que ceux relatifs au point 3.10 de la mission confiée à l'huissier de justice, qui consiste, en substance, à permettre à celui-ci de se faire remettre les documents, tels que des devis, des factures et des courriels, relatifs à la conception des nouveaux sites internet utilisés par la société Eurodif pour ses enseignes Bouchara.
9L'arrêt relève, encore, que la volonté de dissimulation de la société Eurodif, invoquée par la société Maisons du monde, repose sur une interprétation pour le moins singulière de la stratégie de communication de la société Eurodif, dès lors qu'il serait en effet paradoxal que cette dernière s'efforçât de dissimuler le mouvement de réorganisation de ses magasins, alors même que la requête insiste par ailleurs, en page 42, sur l'ampleur de ce mouvement qui, s'agissant de magasins destinés à accueillir le maximum de chalands, n'est précisément pas conçu pour être caché.
10L'arrêt retient, enfin, que la possibilité de faire disparaître des preuves informatiques n'est pas non plus de nature à justifier, en soi, qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, ce risque existant tout autant s'agissant des preuves sur support papier et qu'il en va de même s'agissant de ce que le requérant indique, sans autre précision, être des « preuves d'accès Web », d'autant que la société Maisons du monde elle-même se prévaut, en page 43 de sa requête, de la possibilité par le site archive.org d'obtenir des pages internet archivées.
11L'arrêt en déduit que les motifs allégués pour déroger au principe de la contradiction sont, en dépit de la longueur de la requête, soit non-circonstanciés soit insusceptibles de justifier la volonté de dissimulation prêtée à la société Eurodif.
12En statuant ainsi, alors que la requête était motivée en considération de la nature des faits de concurrence déloyale et de parasitisme, à leur ampleur et à la volonté de dissimulation de ces faits par leur auteur, expressément dénoncés dans la requête comme justifiant le recours à une procédure non contradictoire, seule susceptible d'assurer dans ces circonstances l'efficacité de la mesure et d'éviter le risque de dépérissement des preuves informatiques ou d'accès Web, la cour d'appel a violé les textes susvisés.