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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 13 mars 2025, n° 24-12.891

ECLI:FR:CCASS:2025:C300134

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le défaut de mention du nom d'un propriétaire sur les fiches d'immeubles délivrées par le service de la publicité foncière ne constitue pas, pour celui qui soutient avoir acquis la propriété d'un bien par usucapion, un motif légitime à ne pas appeler d'adversaire et ne l'autorise donc pas à former une demande en constatation d'une usucapion par voie de requête

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 2024), par requête reçue le 26 septembre 2022, M. [R] a demandé au président d'un tribunal judiciaire de constater qu'il avait acquis, par usucapion, la propriété de diverses parcelles qu'il occupe et dont les propriétaires ne sont, selon lui, pas identifiables en l'absence d'information actualisée détenue par les services chargés de la publicité foncière.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

3M. [R] fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête alors :

« 1°/ que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; que s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ; qu'il en résulte que le juge qui fait droit à la requête en usucapion du requérant ne prive pas l'hypothétique propriétaire de la parcelle immobilière, non identifié, d'agir en référé-rétractation afin de provoquer une discussion contradictoire et défendre son droit de propriété ; qu'en estimant que la décision sollicitée, en ce qu'elle aurait pour effet de reconnaître un droit réel de propriété immobilière, ne peut par son essence même être rendue de manière provisoire, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 493 du code de procédure civile ;

2°/ que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; que l'inexistence ou l'impossibilité d'identifier un défendeur constitue un motif légitime à agir par voie de requête ; qu'après avoir constaté que les fiches d'immeubles délivrées par le service de la publicité foncière ne contenaient aucune mention permettant d'identifier un propriétaire pour les parcelles revendiquées, la cour d'appel devait en déduire qu'il n'y avait aucun propriétaire identifiable pour ces parcelles et qu'il était nécessairement fondé à ne pas appeler une hypothétique partie, sauf à méconnaître le sens et la portée de l'article 493 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4Aux termes de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.

5Selon l'article 2227 du code civil, le droit de propriété est imprescriptible.

6Il est jugé que la propriété ne s'éteint pas par le non-usage (3e Civ., 5 juin 2002, pourvoi n° 00-16.077, Bull. 2002, III, n° 129 et 3e Civ., 9 juillet 2003, pourvoi n° 02-11.612, Bull. 2003, III, n° 156).

7Les articles 539 et 713 du code civil ainsi que les articles L. 1122-1 et L. 1123-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques organisent la dévolution des biens immobiliers dont les propriétaires sont décédés sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, ainsi que celle des biens sans maître ou présumés sans maître.

8Il a été jugé que l'acquisition par l'Etat des biens visés aux articles 539 et 713 du code civil, dans sa version antérieure, pour ce dernier texte, à la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, se produisait de plein droit même en l'absence de toute formalité d'envoi en possession ou de déclaration de vacance (1re Civ., 14 novembre 2006, pourvoi n° 03-13.473, Bull. 2006, I, n° 491).

9Il en résulte que celui qui se prévaut d'une usucapion oppose toujours son droit à un autre propriétaire.

10Par ailleurs, les articles 809 et suivants du code civil permettent à tout intéressé de faire nommer un curateur à succession vacante lorsqu'il ne se présente personne pour réclamer une succession.

11Dès lors, le défaut de mention du nom d'un propriétaire sur les fiches d'immeubles délivrées par le service de la publicité foncière ne constitue pas, pour celui qui soutient avoir acquis la propriété d'un bien par usucapion, un motif légitime à ne pas appeler d'adversaire et ne l'autorise donc pas à former une demande en constatation d'une usucapion par voie de requête.

12Le moyen, qui postule le contraire en sa deuxième branche et qui critique des motifs surabondants en sa première branche, n'est donc pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne M. [R] aux dépens ;

Suivre l'article 493 du code de procédure civile

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