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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 15 octobre 2015, n° 14-17.564

ECLI:FR:CCASS:2015:C201448

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 42, 46, 145 et 493 du code de procédure civile que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées

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