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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 18 janvier 2024, n° 21-26.001

ECLI:FR:CCASS:2024:C200038

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 145, 493 et 875 du code de procédure civile : 6. Il résulte de la combinaison de ces textes que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. 7. Pour rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête, l'arrêt retient que celle-ci a adopté les motifs de la requête qui précis

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2021) et les productions, par ordonnance du 7 juillet 2020, rendue sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile à la requête des sociétés N2LT Partners et Grenadines & Cie qui dénonçaient des faits de concurrence déloyale, le président d'un tribunal de commerce a commis un huissier de justice avec mission de procéder, au siège social de la société Markus, à la saisie de documents, fichiers et correspondances.

2Par ordonnance de référé, le président du tribunal de commerce a accueilli la demande de rétractation formée par la société Markus, Mme [C] et Mme [F].

3Les sociétés N2LT Partners et Grenadines & Cie ont relevé appel de ce jugement.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

5La société Markus ainsi que Mme [C] et Mme [F] font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 7 juillet 2020, alors « qu'en toute hypothèse, que les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige peuvent être ordonnées sur requête dès lors que les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement ; qu'en affirmant que l'effet de surprise était une condition de l'efficacité de la mesure sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'effet de surprise n'était pas inopérant dès lors que, avant même de saisir le Président du tribunal de commerce sur requête le 3 juillet 2020, les sociétés N2LT Partners et Grenadines avaient adressé à la société Markus et à Mmes [F] et [C] des mises en demeure par courrier du 7 février 2020 de cesser de prétendus actes de concurrence déloyale en invoquant les mêmes faits que dans leur requête, laissant ainsi toute latitude aux requises de détruire tous les éléments sollicités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145, 493 et 494 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 145, 493 et 875 du code de procédure civile :

6Il résulte de la combinaison de ces textes que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.

7Pour rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête, l'arrêt retient que celle-ci a adopté les motifs de la requête qui précisait que les requérantes souhaitaient éviter que leurs demandes soient présentées de façon contradictoire pour prévenir ainsi le risque que les preuves des faits de concurrence déloyale reprochés ne soient détruites par les défenderesses ou que celles-ci se concertent avec les salariées débauchées dans le cadre de leurs éventuelles auditions.

8Il en déduit qu'il est ainsi justifié de la nécessaire dérogation au principe de la contradiction, le risque de dépérissement des preuves étant réel en présence de griefs de concurrence déloyale et de preuves constituées de documents figurant sur des supports informatiques et messageries électroniques, par nature volatiles et susceptibles de faire l'objet de destruction.

9En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la nécessité de réserver un effet de surprise pour éviter le dépérissement des preuves était établie lors du dépôt de la requête, le 3 juillet 2020, cependant que le 7 février précédent les sociétés requérantes avaient adressé, à la société Markus et Mmes [C] et [F], une mise en demeure dénonçant de manière détaillée les mêmes faits de concurrence déloyale et évoquant des circonstances identiques à celles ultérieurement reprises dans la requête, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces n° 10, 14, 15, 17, 18, 20, 26, 31, 32 et 33 produites par les sociétés N2LT Partners et Grenadines & Cie, n'y avoir lieu de « constater » que les sociétés N2LT Partners et Grenadines & Cie refusent de produire les pièces 23 et 24 produites à l'appui de la requête du 3 juillet 2020, annule l'ordonnance entreprise et déclare les sociétés N2LT Partners et Grenadines & Cie recevables en leur action, l'arrêt rendu le 28 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société N2LT Partners et la société Grenadines & Cie aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société N2LT Partners et la société Grenadines & Cie et les condamne in solidum à payer à la société Markus, Mme [C] et Mme [F] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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