Vu les articles 145, 493 et 875 du code de procédure civile :
6Il résulte de la combinaison de ces textes que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
7Pour rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête, l'arrêt retient que celle-ci a adopté les motifs de la requête qui précisait que les requérantes souhaitaient éviter que leurs demandes soient présentées de façon contradictoire pour prévenir ainsi le risque que les preuves des faits de concurrence déloyale reprochés ne soient détruites par les défenderesses ou que celles-ci se concertent avec les salariées débauchées dans le cadre de leurs éventuelles auditions.
8Il en déduit qu'il est ainsi justifié de la nécessaire dérogation au principe de la contradiction, le risque de dépérissement des preuves étant réel en présence de griefs de concurrence déloyale et de preuves constituées de documents figurant sur des supports informatiques et messageries électroniques, par nature volatiles et susceptibles de faire l'objet de destruction.
9En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la nécessité de réserver un effet de surprise pour éviter le dépérissement des preuves était établie lors du dépôt de la requête, le 3 juillet 2020, cependant que le 7 février précédent les sociétés requérantes avaient adressé, à la société Markus et Mmes [C] et [F], une mise en demeure dénonçant de manière détaillée les mêmes faits de concurrence déloyale et évoquant des circonstances identiques à celles ultérieurement reprises dans la requête, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.