1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 juillet 2019), se plaignant de faits de parasitisme, de concurrence déloyale et de publicité trompeuse, les sociétés Editions Dalloz, Lexbase, LexisNexis, Lextenso éditions et Wolters Kluwer France (les sociétés éditrices) ont saisi le président d'un tribunal de commerce par requête pour voir désigner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, un huissier de justice avec mission de se rendre au siège de la société Forseti afin d'y appréhender des pièces et les conserver sous séquestre.
2La requête ayant été accueillie par ordonnance du 2 octobre 2018, l'huissier de justice a effectué sa mission le 5 octobre 2018.
3Le 2 novembre 2018, la société Forseti a assigné les sociétés éditrices devant un juge des référés afin de voir ordonner la rétractation partielle de l'ordonnance sur requête, la destruction d'une partie des éléments appréhendés et l'effacement de certaines données dans la note technique de l'huissier de justice.
4Par ordonnance du 14 janvier 2019, dont la société Forseti a interjeté appel, le président d'un tribunal de commerce l'a déboutée de ses demandes et a renvoyé la cause à une audience ultérieure pour la levée du séquestre.
5Il résulte des productions qu'une pièce a été l'objet d'une levée de séquestre et que l'huissier de justice a indiqué avoir restitué les documents séquestrés en exécution de l'arrêt attaqué, ce dont il ressort que, contrairement à ce qu'allègue la société Forseti, toutes les pièces appréhendées n'ont pas été détruites.
6Il y a lieu, dès lors, de statuer sur le pourvoi.