5Mme K... fait grief à l'arrêt de valider l'autorisation de vente amiable donnée à M. W... et de déclarer la promesse de vente subséquente du terrain à M. O... F... opposable à U... F..., alors « que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; que, pour rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 21 juin 2014, l'arrêt retient que l'exposant, en contestant l'évaluation du terrain retenue par le liquidateur, n'a pas proposé de solutions positives pour faire avancer les opérations de liquidation et que l'article 497 du code de procédure civile offre aux tiers à qui une décision sur requête fait grief, la faculté de la contester, ce qui replace le juge en situation de statuer à nouveau sur les mérites de la requête mais à l'issue d'un débat contradictoire ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence, dans la requête ou dans l'ordonnance, de circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 493 du code de procédure civile. »