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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 17 septembre 2020, n° 18-25.946

ECLI:FR:CCASS:2020:C200832

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 493 et 812 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ces textes que le juge, saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et tenu d'apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s'assurer de l'existence, dans la requête et l'ordonnance, d'un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement. 7. Pour valider l'autorisation de vente amiable donnée à M. W... et déclarer la promesse de vente subséquente du terrain à M. O... F... opposable à U... F..., l'arrêt retie

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 4 décembre 2018), désigné par les associés de la société civile immobilière Les Alizés comme liquidateur amiable avec mission de réaliser l'actif, M. W... a présenté une requête au président d'un tribunal de grande instance pour être autorisé à procéder à la vente amiable d'un bien immobilier au bénéfice de l'un des associés ou d'un tiers.

3La requête ayant été accueillie, l'un des associés, U... F..., aux droits duquel vient Mme K..., a saisi le juge des référés d'une demande de rétractation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Mme K... fait grief à l'arrêt de valider l'autorisation de vente amiable donnée à M. W... et de déclarer la promesse de vente subséquente du terrain à M. O... F... opposable à U... F..., alors « que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; que, pour rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 21 juin 2014, l'arrêt retient que l'exposant, en contestant l'évaluation du terrain retenue par le liquidateur, n'a pas proposé de solutions positives pour faire avancer les opérations de liquidation et que l'article 497 du code de procédure civile offre aux tiers à qui une décision sur requête fait grief, la faculté de la contester, ce qui replace le juge en situation de statuer à nouveau sur les mérites de la requête mais à l'issue d'un débat contradictoire ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence, dans la requête ou dans l'ordonnance, de circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 493 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 493 et 812 du code de procédure civile :

6Il résulte de ces textes que le juge, saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et tenu d'apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s'assurer de l'existence, dans la requête et l'ordonnance, d'un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.

7Pour valider l'autorisation de vente amiable donnée à M. W... et déclarer la promesse de vente subséquente du terrain à M. O... F... opposable à U... F..., l'arrêt retient qu'il ne peut être reproché au liquidateur d'avoir soumis sa demande d'autorisation de cession amiable au président du tribunal statuant sur requête, l'examen de la requête démontrant que le liquidateur n'a rien fait d'autre que de présenter la situation telle qu'elle résulte de l'ensemble du dossier que même U... F... ne remet pas en cause et n'a pas cherché à obtenir un avantage indu à la faveur d'une présentation partiale, tronquée ou inexacte des faits et que l'article 497 du code de procédure civile offre aux tiers à qui une décision sur requête fait grief, la faculté de la contester, ce qui replace le juge en situation de statuer à nouveau sur les mérites de la requête mais à l'issue d'un débat contradictoire.

8En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier l'existence, dans la requête ou dans l'ordonnance, de circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
  • Condamne M. W..., pris en sa qualité de liquidateur de la société civile immobilière Les Alizés, et M. O... F... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. W..., es qualités, et M. O... F... et les condamne à payer à Mme K... la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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