Ce que soutenait le demandeur
8La société Groupe Roc Eclerc fait grief à l'arrêt d'infirmer les ordonnances des 15 novembre et 20 décembre 2018, de rétracter l'ordonnance sur requête rendue le 5 juillet 2018 par le président du tribunal de commerce de Paris, d'annuler le procès-verbal de constat des 19 juillet et 9 août 2018 dressé en exécution de l'ordonnance rétractée, de lui ordonner de restituer à la société Safm l'intégralité des pièces, documents et données, quel qu'en soit le support, recueillis à l'occasion de l'exécution de l'ordonnance sur requête du 5 juillet 2018, de la condamner à payer à la société Safm la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter le surplus de ses demandes, alors « qu'il incombe au juge saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance ayant autorisé une mesure d'instruction en application de l'article 145 du code de procédure civile de vérifier que la requête ou l'ordonnance rendue sur cette requête contenaient des motifs caractérisant les circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société Groupe Roc Eclerc soupçonnait la société Safm de mettre en oeuvre une stratégie parasitaire passant par l'acquisition en priorité des affiliés de son réseau depuis qu'elle avait constaté qu'un nombre important de ces affiliés avait déjà acquis par sa concurrente et après qu'elle ait appris qu'avait eu lieu la veille de la convention nationale de son réseau une réunion qui s'était tenue entre certains de ses affiliés et des cadres de la société Safm, dont un était l'un de ses anciens représentants ; qu'il résulte en outre des conclusions d'appel de la société Groupe Roc Eclerc comme de la requête sur laquelle se fondait l'ordonnance du juge des référé, que le soupçon de cette stratégie parasitaire résultait également de la constatation qu'avait faite cette société, lorsqu'elle s'était vue notifier par quinze de ses affiliés appartenant au groupe La Rosa un projet de cession de leurs parts sociales ou de leurs fonds à la société Safm et à une de ses filiales, que la société Safm visait en réalité l'acquisition de l'ensemble des sociétés de ce groupe, que certaines notifications avaient été faites avec retard dans le but manifeste de laisser arriver à expiration le contrat stipulant à son bénéfice un droit de préférence, et que certaines des offres avaient été surévaluées et d'autres sous évaluées selon qu'elles pouvaient donner lieu à l'exercice de ce droit de préférence ; qu'en estimant que la constatation faite par le juge des référés, par motifs adoptés de la requête, que la société Safm aurait, dans ce contexte et compte tenu ce que les éléments de preuve étaient aisément supprimables en raison de la nature de leur support, l'opportunité de détruire ces éléments de preuve si elle était appelée à la procédure au point que la société Groupe Roc Eclerc était contrainte de procéder par voie de requête pour assurer l'efficacité des mesures requises, relevait de considérations d'ordre général sans éléments propres au cas d'espèce et ne comprenait aucun éléments précis circonstanciés laissant craindre un risque de dissimulation ou de destruction de preuves justifiant une dérogation au principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les articles 145 et 493 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 145 et 493 du code de procédure civile :
9Les mesures prévues par le premier de ces textes ne peuvent être ordonnées que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
10Pour ordonner la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête du 5 juillet 2018, l'arrêt retient que la requête indique uniquement de manière générale et abstraite que « les faits justifient l'absence de recours à une procédure contradictoire (...) lorsque les éléments de preuve recherchés risquent d'être détruits en cas de respect du contradictoire » en s'appuyant sur une décision de la cour d'appel de Versailles du 7 avril 2016 dont l'attendu est repris dans la requête et qu'il est encore mentionné que « le respect du contradictoire donnerait à la Safm l'opportunité de faire disparaître les preuves recherchées par la société Groupe Roc Eclerc » de sorte que la société Groupe Roc Eclerc est « contrainte de procéder par voie de requête pour assurer l'efficacité des mesures requises ». L'arrêt en déduit que ces considérations sont d'ordre général et que l'allégation d'une simple opportunité pour la société Safm de faire disparaître les preuves recherchées, sans démonstration ni prise en compte d'éléments propres au cas d'espèce caractérisant des circonstances justifiant la dérogation au principe du contradictoire, est insuffisante pour satisfaire aux exigences posées par l'article 493 du code de procédure civile, étant observé que la désignation d'un séquestre des documents saisis n'est pas de nature à pallier à cette absence de motivation.
11En statuant ainsi, alors que la requête de la société Group Roc Eclerc était motivée par renvoi à la nature des faits allégués de parasitisme, expressément dénoncés comme justifiant le recours à une procédure non contradictoire, seule susceptible d'éviter un risque de dépérissement des preuves, la cour d'appel a violé les textes susvisés.