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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 septembre 2021, n° 20-12.530

ECLI:FR:CCASS:2021:C200894

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 493 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie : 6. Aux termes de ce texte, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. 7. Pour rejeter la requête en rétractation de Mme [N], l'arrêt retient que l'appelante ayant saisi le juge des référés aux fins de rétractation de l'ordonnance et ayant fait valoir, au contradictoire des intimés, l'ensemble des moyens justifiant la rétractation, le principe du contradictoire a été respecté. 8. En statuant ainsi, par des motifs impropres à démontrer que la saisine du juge des requêtes était ju

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 12 décembre 2019), la société CBF associés (la société CBF) a été désignée, par ordonnance du président du tribunal de première instance de Nouméa du 6 novembre 2017, en qualité d'administrateur provisoire de la société Mila, dont Mme [N] et MM. [E] et [N] sont les associés.

2Par requête du 15 octobre 2018, la société CBF a demandé à être autorisée à surseoir à la convocation de l'assemblée générale de clôture des comptes de l'année 2017 de la société Mila et obtenir la prorogation de sa mission.

3Par ordonnance du 16 octobre 2018, le président du tribunal de première instance de Nouméa a accueilli la requête.

4Mme [N], qui a assigné MM. [E] et [N] ainsi que la société Mila devant le juge des référés, pour obtenir la rétractation de cette ordonnance, a interjeté appel de l'ordonnance ayant rejeté sa demande.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

5Mme [N] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête n° 18/356 du 16 octobre 2018, alors « qu'il résulte des articles 16 et 493 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie qu'une mesure ne peut être ordonnée sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elle ne le soit pas contradictoirement ; que les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction doivent être caractérisées par la requête ou par l'ordonnance rendue sur celle-ci et qu'il appartient au juge, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête, de vérifier, au besoin d'office, si cette exigence a été satisfaite à la date du dépôt de la requête ; qu'en retenant que « sur les circonstances justifiant la dérogation au principe du contradictoire, l'appelante ayant saisi le juge aux fins de rétractation de l'ordonnance et ayant fait valoir, au contradictoire des intimés, l'ensemble des moyens justifiant la rétractation, le principe du contradictoire a été respecté », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (mémoire ampliatif d'appel de l'exposante, p. 3, § 6 à p. 4, § 4), quelles circonstances au jour du dépôt de la requête justifiaient qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 493 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie :

6Aux termes de ce texte, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

7Pour rejeter la requête en rétractation de Mme [N], l'arrêt retient que l'appelante ayant saisi le juge des référés aux fins de rétractation de l'ordonnance et ayant fait valoir, au contradictoire des intimés, l'ensemble des moyens justifiant la rétractation, le principe du contradictoire a été respecté.

8En statuant ainsi, par des motifs impropres à démontrer que la saisine du juge des requêtes était justifiée par la nécessité de déroger au principe de la contradiction, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ;
  • Condamne M. [E] [N], M. [N] [N] et la société Mila représentée par la société CBF associés en qualité d'administrateur judiciaire aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mila représentée par la société CBF associés et la condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ;

Suivre l'article 493 du code de procédure civile

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