Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
5Mme [N] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête n° 18/356 du 16 octobre 2018, alors « qu'il résulte des articles 16 et 493 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie qu'une mesure ne peut être ordonnée sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elle ne le soit pas contradictoirement ; que les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction doivent être caractérisées par la requête ou par l'ordonnance rendue sur celle-ci et qu'il appartient au juge, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête, de vérifier, au besoin d'office, si cette exigence a été satisfaite à la date du dépôt de la requête ; qu'en retenant que « sur les circonstances justifiant la dérogation au principe du contradictoire, l'appelante ayant saisi le juge aux fins de rétractation de l'ordonnance et ayant fait valoir, au contradictoire des intimés, l'ensemble des moyens justifiant la rétractation, le principe du contradictoire a été respecté », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (mémoire ampliatif d'appel de l'exposante, p. 3, § 6 à p. 4, § 4), quelles circonstances au jour du dépôt de la requête justifiaient qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 493 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie :
6Aux termes de ce texte, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
7Pour rejeter la requête en rétractation de Mme [N], l'arrêt retient que l'appelante ayant saisi le juge des référés aux fins de rétractation de l'ordonnance et ayant fait valoir, au contradictoire des intimés, l'ensemble des moyens justifiant la rétractation, le principe du contradictoire a été respecté.
8En statuant ainsi, par des motifs impropres à démontrer que la saisine du juge des requêtes était justifiée par la nécessité de déroger au principe de la contradiction, la cour d'appel a violé le texte susvisé.