Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La société Maisons du monde fait grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Toulouse le 21 juillet 2022, de prononcer la nullité des constatations exécutées en application de cette ordonnance, de lui interdire pour l'avenir d'utiliser le procès-verbal dressé à l'occasion des opérations de constatations dans toute procédure judiciaire, en France comme à l'étranger, ainsi que tout document qui ferait état de ces éléments ou opérations, et ce sous astreinte, et de la condamner à une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, alors « que l'existence d'un risque circonstancié de dépérissement des preuves justifie, à lui seul, la dérogation au principe de la contradiction ; qu'en retenant, pour rétracter l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Toulouse le 21 juillet 2022, que « dès le 22 janvier 2021, date de remise des factures Zagass, la SAS MDM avait une connaissance formelle à défaut d'être exhaustive, de l'implication de la SA Cargo dans les actes de parasitisme qu'elle suspecte à son égard », cependant que la connaissance formelle des actes de parasitisme par la société Maisons du monde France n'avait aucune incidence sur la nécessité de déroger au principe de la contradiction, laquelle était justifiée par le seul risque de dépérissement des preuves desdits actes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145 et 493 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 145 et 493 du code de procédure civile :
5Selon le premier de ces textes, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Selon le second, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
6Pour rétracter l'ordonnance sur requête du 21 juillet 2022, prononcer la nullité des constatations exécutées en application de cette ordonnance et interdire pour l'avenir l'utilisation du procès-verbal dressé à l'occasion des opérations de constatations dans toute procédure judiciaire, l'arrêt retient que dès la date de remise des factures de l'agence chargée de l'aménagement des magasins du groupe Cargo, la société Maisons du monde avait connaissance de l'implication de celle-ci dans les actes de parasitisme qu'elle suspectait, la société Cargo ayant également connaissance d'un risque de procès contre elle en raison de la divulgation de ces factures et que par ailleurs, il n'était pas justifié si ce n'est par des motifs généraux tenant à la nature des supports numériques en cause jugés volatiles, de faits circonstanciés de l'espèce laissant craindre un risque de déperdition des preuves voire aucun fait précis permettant d'accréditer une telle suspicion en cas d'information de la partie concernée à l'occasion d'une procédure contradictoire.
7En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'ordonnance qui visait la requête était motivée en considération de la nature des faits de parasitisme, de leur ampleur et d'un risque de dépérissement des preuves inhérent à la nature même des données informatiques, numériques ou électroniques par essence furtives et susceptibles d'être aisément détruites ou altérées, comme justifiant le recours à une procédure non contradictoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.