Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La société Alsatec fait grief à l'arrêt d'ordonner la rétractation de l'ordonnance sur requête du 16 octobre 2015, en conséquence d'annuler les mesures d'instruction réalisées en exécution de l'ordonnance rétractée, de lui faire interdiction d'utiliser les procès-verbaux et pièces réalisées et obtenues en exécution de l'ordonnance rétractée et d'ordonner la restitution à la société Protego de tous les documents en sa possession saisis en exécution de l'ordonnance précitée, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter de l'expiration du délai d'un mois à compter de l'arrêt et pour une durée de 60 jours, alors « que le juge qui vise la requête qui le saisit dans son ordonnance est réputé en avoir adopté les motifs ; qu'en retenant néanmoins que l'ordonnance rendue le 16 octobre 2015 vise la requête déposée le même jour par la société Alsatec, sans toutefois s'en approprier les motifs, ce qui signifie que le juge a pris connaissance de la requête mais, ne peut en principe, suffire à caractériser une motivation par renvoi, pour en déduire que le recours à une procédure non contradictoire n'était pas justifié et prononcer en conséquence la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête, la cour d'appel a violé l'article 495 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 495, alinéa 1er, du code de procédure civile :
5Aux termes de ce texte, l'ordonnance sur requête est motivée.
6Satisfait à cette exigence l'ordonnance qui, visant la requête fondée sur l'article 145 du code précité qu'elle accueille, en adopte par là même nécessairement les motifs.
7Pour rétracter l'ordonnance sur requête du 16 octobre 2015 et annuler les mesures d'instruction réalisées en exécution de cette ordonnance, avec toutes les conséquences qui en résultent, l'arrêt retient que l'ordonnance sur requête doit être motivée de façon suffisamment précise s'agissant des circonstances qui exigent que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement, l'adoption des motifs de la requête pouvant suffire, lorsque l'ordonnance sur requête y renvoie, et que l'ordonnance rendue le 16 octobre 2015 vise la requête déposée le même jour par la société Alsatec, sans toutefois s'en approprier les motifs, ce qui signifie que le juge a pris connaissance de la requête, mais ne peut suffire à caractériser une motivation par renvoi aux termes de ladite requête.
8En statuant ainsi, alors que l'ordonnance du 16 octobre 2015 visait la requête et devait être réputée en adopter les motifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé.