Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3Les sociétés Dyson font grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance et d'ordonner la restitution à la société Babyliss de l'intégralité des copies réalisées par l'huissier de justice désigné, alors « qu'après avoir exposé, sur plus de dix pages, un contexte laissant craindre une concurrence déloyale, la requête et l'ordonnance justifiaient la dérogation au principe de la contradiction en invoquant l'existence, en cas de débat contradictoire avec la société Babyliss, d'un risque de déperdition des éléments de preuve nécessaires à l'action envisagée, dès lors que la mesure sollicitée avait "pour objet de conserver les preuves des agissements fautifs de cette société", c'est-à-dire des actes de concurrence déloyale dénoncés, et que les éléments de preuve recherchés, constitués de messages électroniques, fichiers informatiques et documents sur support papier, étaient susceptibles d'être aisément dissimulés ou détruits de façon définitive ; qu'en affirmant que les motifs de la requête et de l'ordonnance se contentaient de " faire état d'un risque de dépérissement et de destruction des preuves à travers des formules générales non circonstanciées, sans démonstration ni prise en compte d'éléments propres au cas d'espèce", cependant que la requête et l'ordonnance, qui relevaient que les sociétés Dyson soupçonnaient la société Babyliss d'avoir commis des actes de concurrence déloyale à leur encontre et que les éléments destinés à rapporter la preuve de ces actes étaient susceptibles d'être aisément dissimulés ou détruits, justifiaient que la mesure ne soit pas prise contradictoirement eu égard au risque de déperdition des documents si la société Babyliss venait à être avertie de la mesure ordonnée, la cour d'appel a violé les articles 145, 493 et 875 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 145 et 493 du code de procédure civile :
4Il résulte de la combinaison de ces textes que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
5Pour estimer qu'il n'était pas justifié de porter atteinte au principe de la contradiction, l'arrêt, après avoir relevé que la requête énonçait que les mesures sollicitées par Dyson devaient sans nul doute être ordonnées à l'insu de la société Babyliss afin de permettre de garantir la préservation des éléments de preuves recherchés, dès lors que ces éléments, ayant pour objet de conserver les preuves des agissements fautifs de la société Babyliss étaient formés de messages électroniques, de fichiers informatiques et documents sur supports papier qui sont susceptibles d'être aisément dissimulés ou détruits de façon définitive, retient que la seule invocation d'un risque de destruction de documents et fichiers sur supports informatiques relève de l'affirmation de principe, constituant un motif de portée générale susceptible d'être appliqué en toutes circonstances et que les motifs de la requête se contentent de faire état d'un risque de dépérissement et de destruction des preuves à travers des formules générales non circonstanciées, sans démonstration ni prise en compte d'éléments propres au cas d'espèce.
6En statuant ainsi, alors que les sociétés Dyson, qui indiquaient rechercher la preuve de faits constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire et d'un dénigrement à l'occasion de la campagne publicitaire effectuée par la société Babyliss pour son nouveau produit et d'actions de formation menées par cette même société, faisaient valoir que les éléments déloyaux recherchés ressortaient par nature des correspondances et documents internes à la société Babyliss ou avec des tiers qui étaient hors de sa portée et que l'ordonnance indiquait que des indices suffisants des faits considérés par les demanderesses comme fautifs étaient produits, qui justifiaient le recours à une procédure non contradictoire eu égard au risque évident de déperdition des éléments de preuve nécessaires à l'action envisagée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.