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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XIV · Le jugementChapitre Ier · Dispositions généralesSection II · Le défaut de comparution

Article 468 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 19 mars 198647 décisions de la Cour de cassation, dont 15 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En procédure orale, une demande écrite n'est valable que si elle est soutenue oralement à l'audience. Si la partie ne se présente pas, la cour ne peut pas examiner sa demande.

    n° 16-13.578 (2017)

  • La règle de l'article 468 (absence du demandeur) s'applique aussi aux recours devant la cour d'appel contre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.

    n° 24-16.365 (2026)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 47 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er octobre 2026 · n° 23-20.013

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 468 du code de procédure civile que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond. A défaut, le juge peut soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, soit, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si l'appelant fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. En conséquence, méconnaît ce texte l'arrêt, qui pour déclarer la demande de relevé de caducité irrecevable retient qu'aucun acte de procédure ne peut être transmis à la cour d'appel par courriel, alors que la demande de relevé de caducité peut être formée par un courriel transmis dans le délai imparti et que la cour d'appel aurait dû rechercher si ce courriel contenait un motif légitime

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mars 2026 · n° 24-16.365

    Sommaire de la Cour

    L'article 468 du code de procédure civile est applicable aux actions intentées devant la cour d'appel contre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 avril 2025 · n° 23-17.857

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 58 et 468 du code de procédure civile, R. 1452-1 et R. 1454-12 du code du travail que la décision de caducité n'empêche pas la présentation d'une nouvelle demande. Après décision de caducité, le demandeur peut en conséquence solliciter soit le rapport de cette décision dans un délai de quinze jours, soit renouveler sa demande en introduisant une nouvelle requête

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 octobre 2024 · n° 23-13.518

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 468 du code de procédure civile et des articles 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que si, sans motif légitime, l'auteur du recours ne comparaît pas devant le premier président statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat, le défendeur au recours peut requérir une décision sur le fond. Ayant constaté que les clients de l'avocat, régulièrement convoqués à l'audience, n'avaient pas comparu, le premier président en a exactement déduit que, leur recours n'étant pas soutenu, il devait être rejeté ainsi que l'avocat l'avait demandé

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 juin 2024 · n° 22-22.462

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 468 du code de procédure civile et de l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que, si, sans motif légitime, l'auteur du recours, porté devant le premier président d'une cour d'appel, en matière d'honoraires d'avocat ne comparaît pas, seul le défendeur peut requérir une décision sur le fond. Dès lors, le premier président ne peut retenir qu'en l'absence des parties régulièrement convoquées et de moyens soutenus oralement, il n'est saisi d'aucun moyen et qu'il ne peut que confirmer la décision entreprise

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 février 2024 · n° 21-25.928

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. Cette règle de procédure, dont la portée est générale et concerne toutes les audiences, sauf texte contraire, poursuit un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité et l'efficacité de la procédure. Elle ne constitue pas un excès de formalisme, la partie demanderesse non comparante pouvant demander le rapport de la déclaration de caducité en justifiant d'un motif légitime de n'avoir pu comparaître, et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé. C'est dès lors, sans encourir les griefs du moyen, qu'une cour d'appel, qui constate que l'appelante, qui n'a pas comparu à une audience de mise en état et n'établit pas avoir sollicité et obtenu l'autorisation de formuler ses prétentions et ses moyen

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 février 2022 · n° 20-18.715

    Sommaire de la Cour

    En matière de procédure orale, la cour d'appel demeure saisie des écritures, dont elle constate qu'elles ont été déposées par une partie ayant comparu, même si celle-ci ne comparaît pas, ou ne se fait pas représenter, à l'audience de renvoi pour laquelle elle a été à nouveau convoquée

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  8. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 septembre 2017 · n° 16-13.578

    Sommaire de la Cour

    En matière de procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats. Dès lors qu'elle constate que la partie, appelante, qui sollicitait dans ses conclusions écrites le rejet des demandes du salarié, n'était ni présente ni représentée à l'audience, la cour d'appel ne pouvait que constater qu'elle n'était saisie d'aucun moyen de recours et ne pouvait en conséquence que confirmer le jugement

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  9. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 avril 2017 · n° 16-15.934

    Sommaire de la Cour

    En cas de caducité de la citation faute de comparution du demandeur en application de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée par le juge qui l'a prononcée, dans les conditions prévues par ce texte, de sorte qu'un appel ne peut être formé qu'à l'encontre de la décision statuant sur la demande de rétractation de cette déclaration de caducité, serait-elle entachée d'un excès de pouvoir. La rétractation de la déclaration de caducité de la citation entraînant par voie de conséquence celle des chefs de cette décision statuant sur les dépens et frais de l'instance éteinte par l'effet de la caducité, l'ouverture du recours en rétractation au demandeur exclut que celui-ci puisse interjeter appel de ces autres chefs du jugement. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel déclarant irrecevable l'appel interjeté contre la décision ayant déclaré la citation caduque au visa de l'article 468 du code de procédure civile, constaté l'extinction de l'instance et condamné le demandeur aux dépens, ainsi qu'à une indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 avril 2017 · n° 15-18.598

    Sommaire de la Cour

    Le défaut de comparution du créancier déclarant à l'audience du juge-commissaire, saisi par le mandataire judiciaire de la contestation de sa créance, n'est pas sanctionné par la caducité de la citation prévue par l'article 468 du code de procédure civile, dès lors que le créancier du débiteur en redressement judiciaire n'a aucune diligence à accomplir une fois effectuée sa déclaration de créance, les opérations de vérification des créances incombant au mandataire judiciaire, agissant comme représentant des créanciers, et que la direction de la procédure de contestation de créance lui échappe

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 novembre 2015 · n° 14-11.350

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond. Par suite, méconnaît ces dispositions le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière d'honoraires d'avocat, qui confirme une décision du bâtonnier alors qu'aucune des parties n'était présente ou représentée à l'audience, ce dont il résultait qu'il n'était saisi d'aucun moyen par l'appelant et n'avait pas été requis de statuer sur le fond par l'intimé

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 juin 2015 · n° 14-14.472

    Sommaire de la Cour

    L'ordre des avocats qui, en l'absence du requérant, soutient oralement les conclusions déposées en réponse au recours formé contre une décision de refus d'inscription au tableau, requiert nécessairement la cour d'appel de statuer au fond

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 novembre 2013 · n° 12-21.275

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article R. 1454-21 du code du travail, qui renvoient à l'article 468 du code de procédure civile, ne sont pas applicables devant la formation de référé du conseil de prud'hommes. En conséquence viole ces textes la formation de référé du conseil de prud'hommes, qui, après qu'une première citation a été déclarée caduque, déclare irrecevable une nouvelle demande formée par le salarié contre son employeur

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 janvier 2013 · n° 11-28.495

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er décembre 2010, que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites et de l'article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond. Dès lors, encourt la cassation sur le fondement d'un moyen relevé d'office par la Cour de cassation, la Cour nationale qui, en confirmant le jugement d'un tribunal, après avoir constaté que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, a statué au fond sans être requise par l'intimée

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 mars 2012 · n° 11-10.049

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er décembre 2010 que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites, et de l'article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile, que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond. Dès lors, encourt la cassation la Cour nationale qui confirme le jugement d'un tribunal du contentieux de l'incapacité, après avoir relevé que les parties n'ont pas comparu mais ont signé l'avis de réception de leur convocation, de sorte que, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la Cour nationale qui, n'était saisie d'aucun moyen par l'appelant, a statué au fond sans être requise par l'intimée

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 septembre 2026 · n° 24-12.870

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 468 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond. A défaut, le juge peut soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, soit, même d'office, déclarer la citation caduque. 6. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que Mme [O] [D] n'a pas comparu à l'audience, laissant la cour d'appel dans l'ignorance des prétentions et des moyens qu'elle entendait faire valoir à l'appui de ses recours, et en déduit qu'elle n'a pas soutenu ses appels. 7. En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas du jugement qu'elle avait été requise »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 juin 2026 · n° 25-13.454

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 455 et 468 du code de procédure civile : 3. Selon le second de ces textes, en appel, si sans motif légitime l'appelant ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un arrêt sur le fond qui sera contradictoire. 4.Il résulte du premier que la cour d'appel doit motiver sa décision et ne peut se borner à confirmer le jugement déféré. 5. Pour confirmer le jugement en toutes ses dispositions, après avoir constaté que M. [B], régulièrement convoqué, n'avait pas comparu, l'arrêt, se fondant sur les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, retient que l'association Ariane sollicite la confirmation du jugement et qu'aucun moyen n'est s »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 mai 2026 · n° 23-17.671

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 455 et 468 du code de procédure civile : 6. Selon le second de ces textes, si sans motif légitime l'appelant ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un arrêt sur le fond qui sera contradictoire. 7. Il résulte du premier que la cour d'appel ne peut se limiter à confirmer le jugement déféré et doit motiver sa décision en examinant le bien-fondé des motifs du jugement entrepris. 8. Pour confirmer le jugement, après avoir relevé que, dans cette matière sans représentation obligatoire, les défendeurs étaient représentés et ont sollicité, l'appel n'étant pas soutenu, que soit confirmé le jugement, l'arrêt retient que l'appelant, non comparant ni »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mars 2026 · n° 23-22.144

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 468 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ce texte que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond. A défaut, le juge peut soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, soit, même d'office, déclarer la citation caduque. 5. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que l'appelante n'a pas comparu et que l'intimé demande oralement, à l'audience devant la cour d'appel, de constater que l'appel est non soutenu par l'appelante. 6 En statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas été requise par l'intimé de statuer sur le fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 février 2026 · n° 24-12.711

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 468 du code de procédure civile et l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : 3. Il résulte du premier de ces textes que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, seul le défendeur peut requérir une décision sur le fond. 4. Il résulte du second que ces dispositions sont applicables à la procédure devant le premier président en matière de contestation des honoraires d'avocat. 5. Après avoir constaté l'absence des parties à l'audience et relevé que l'appelant, signataire de l'accusé de réception de la convocation, avait adressé un courrier électronique indiquant avoir expliqué ce qui s'était produit dans cette affaire et »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 janvier 2026 · n° 24-12.808

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 468 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond. A défaut, le juge peut soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, soit, même d'office, déclarer la citation caduque. 5. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient, d'une part, que M. [L] [K] n'a pas comparu, la cour d'appel n'étant saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel, d'autre part, que, par des observations orales, la caisse demande à la cour d'appel de constater que l'appel est non soutenu par l'appelant. 6. En statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas été requi »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er octobre 2025 · n° 24-17.495

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 468 du code de procédure civile et R. 1454-12 du code du travail : 5. Selon le premier alinéa de l'article 468 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article R.1454-12 du code du travail, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer à une audience ultérieure. L'alinéa 2 de ce texte prévoit que le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 décembre 2024 · n° 22-22.496

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 468 du code de procédure civile : 3. Il résulte de ce texte que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, seul le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire. 4. L'arrêt, après avoir mentionné que ni l'appelante, ni les intimées, n'ont comparu, confirme le jugement. 5. En statuant ainsi, en l'absence de l'appelante et des intimées, qui n'avaient pas été dispensées de comparaître, et sans avoir été requise par les intimées de statuer sur le fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 septembre 2024 · n° 21-16.847

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 468 du code de procédure civile : 3. Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond. A défaut, le juge peut soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, soit, même d'office, déclarer la citation caduque. 4. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que tant l'appelant que les intimés n'étaient ni comparants ni représentés, et que la cour d'appel n'était saisie d'aucun moyen critiquant la décision attaquée. 5. En statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas été requise par l'intimé de statuer sur le fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 juin 2024 · n° 22-22.463

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 468 du code de procédure civile et l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : 4. Il résulte du premier de ces textes applicable à la procédure se déroulant devant le premier président en application du second, que, si, sans motif légitime, l'auteur du recours ne comparaît pas, seul le défendeur peut requérir une décision sur le fond. 5. Pour confirmer la décision, l'ordonnance retient, que dans une procédure orale sans représentation obligatoire des parties et en l'absence de moyens soutenus oralement, la cour n'est saisie d'aucun moyen et ne peut donc que confirmer la décision entreprise, sans avoir constaté que le défendeur requérait q »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juin 2024 · n° 22-17.989

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 468 et 937 du code de procédure civile, rendus applicables en matière de contentieux de la sécurité sociale par l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale : 3. Aux termes du second de ces textes, le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. 4. Aux termes du premier, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du jug »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 février 2024 · n° 22-10.755

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 455 et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile : 6. Selon le second de ces textes, en appel, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un arrêt sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. 7. Il résulte du premier que la cour d'appel doit motiver sa décision. 8. Pour rejeter la demande de renvoi formée par Mme [Y], dire l'appel non soutenu et confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient que la comparution de l'appelante en visioconférence, depuis son domicile, n'est pas prévue par les articles L. 111-12, alinéa 1er, et R. 111-7, al »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mai 2023 · n° 21-21.734

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 455 et 468 du code de procédure civile : 3. Selon le second de ces textes, en appel, si sans motif légitime l'appelant ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un arrêt sur le fond qui sera contradictoire. Il résulte du premier que la cour d'appel doit motiver sa décision et ne peut se borner à confirmer le jugement déféré. 4. Pour confirmer le jugement, l'arrêt constate que l'appelante, régulièrement convoquée, n'a pas comparu et énonce qu'il résulte de l'article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, soit, même d'office, déclar »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 mars 2023 · n° 21-19.867

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 468 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond. A défaut, le juge peut soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, soit, même d'office, déclarer la citation caduque. 6. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient, d'une part, que l'appelante n'a pas comparu, et, d'autre part, que la société intimée a sollicité oralement que soit rendu un arrêt d'appel non soutenu. 7. En statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas été requise par l'intimé de statuer sur le fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 mars 2023 · n° 21-17.168

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 3. Selon l'article 937 du code de procédure civile, le greffier de la cour d'appel convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieux, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation. 4. Il ne résulte ni de ce texte, ni d'aucune autre disposition ou principe que la convocation à l'audience que le greffier de la cour d'appel adresse à l'appelant, en application du texte précité, lorsque celle-ci statue en matière de procédure sans représentation obligatoire, doit contenir une information sur le »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 janvier 2023 · n° 21-18.267

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 468 du code de procédure civile : 3. Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond. 4. Pour confirmer la décision déférée, l'arrêt retient, dans ses visas que M. [B] sollicite la confirmation de la décision, et dans ses motifs, que la société ne se présente pas à l'audience et n'a pas demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, que la procédure étant orale, la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui du recours, et que celui-ci n'étant pas soutenu, la décision du »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 janvier 2023 · n° 21-18.116

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 468 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond. À défaut, le juge peut soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, soit, même d'office, déclarer la citation caduque. 5. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient, d'une part, que l'appelante, du fait de son absence de comparution, ne soutient pas son appel et, d'autre part, que la société intimée a conclu oralement que l'appel n'était pas soutenu. 6. En statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas été requise par l'intimée de statuer sur le fond, la cour d'appel a violé l »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 décembre 2022 · n° 18-21.328

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 468 et 946 du code de procédure civile : 7. Il résulte de ces textes qu'en procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats. 8. Pour faire droit à la demande de réintégration du salarié au sein de la société TFN propreté IDF et condamner cette dernière à lui payer diverses sommes, l'arrêt retient que le salarié formait cette demande à titre subsidiaire et que rien ne s'y oppose. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait droit à des prétentions du salarié alors qu'il n'était ni présent ni représenté à l'audience de sorte qu'elle ne po »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 novembre 2022 · n° 21-17.331

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 468 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond. 5. Pour confirmer le jugement et dire que la cour d'appel n'était saisie d'aucun moyen, l'arrêt retient qu'aucune des parties n'avait comparu, alors qu'aucune dispense n'avait été sollicitée, que l'appelante, bien que régulièrement convoquée, n'avait pas comparu et ne s'était pas fait représentée. 6. En statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations dont il résultait qu'elle n'était saisie d'aucun moyen par l'appelant et que les intimés ne l'avaient pa »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 juin 2022 · n° 21-13.483

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 468 et 937 du code de procédure civile, rendus applicables en matière de contentieux général de la sécurité sociale par l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale : 3. Pour déclarer non soutenu l'appel de la cotisante, la cour d'appel se borne à énoncer que la procédure est orale et qu'elle ne peut se prononcer que sur les demandes formées au cours de l'audience à laquelle l'appelante n'a ni comparu ni été représentée. 4. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la cotisante avait été régulièrement convoquée à l'audience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 19-17.034

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile : 6. Il résulte du premier de ces textes que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites. Selon le second, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond. 7. Pour confirmer le jugement par décision rendue par défaut à l'égard de la partie appelante et réputée contradictoire à l'égard de la partie intimée, l'arrêt retient »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 septembre 2020 · n° 19-12.658

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 468 et 937 du code de procédure civile, rendus applicables en matière de contentieux général de la sécurité sociale par l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale : 3. Pour déclarer non soutenu l'appel de Mme D..., la cour d'appel, ayant indiqué que l'affaire a été débattue le 14 février 2018 devant le conseiller chargé d'instruire l'affaire, se borne à énoncer que l'appelante qui a transmis des pièces à la cour par lettre datée du 10 janvier 2018 reçue le 15 janvier pour l'audience du 7 mars 2018, n'a pas comparu à cette audience. 4. En se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme D... avait été régulièrement convoquée à l'audience, la cour d'ap »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juin 2020 · n° 19-12.907

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 468 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, la déclaration de caducité prononcée lorsque, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. 6. Pour confirmer l'ordonnance en ce qu'elle avait rejeté la demande de rétractation du jugement de caducité du 5 janvier 2017, l'arrêt retient que la circonstance que Mme S... n'ait pas été représentée à l'audience du 5 janvier 2017 et ne s'y soit pas présentée est sans effet sur le fait que le recours qu'elle a formé à l'encontre des mesures »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 mars 2019 · n° 18-11.744

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 468 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, soit, même d'office, déclarer la citation caduque, soit statuer sur le fond si le défendeur le requiert ; »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 février 2019 · n° 17-27.691

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 468 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; Attendu que pour confirmer la décision du tribunal de grande instance de Strasbourg du 16 décembre 2015, l'ordonnance énonce qu'à l'audience de ce jour aucune des parties n'a comparu ni personne pour elles ; que la procédure étant orale devant le premier président, il y a lieu de déclarer le recours non soutenu et de confirmer la décision entreprise ; Qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations dont il résultait qu'il n'était saisi d'aucun moyen par l'appelant et »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 10 octobre 2026.