Ce que soutenait le demandeur
2L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que lorsque, dans le cadre d'une procédure d'appel sans représentation obligatoire, l'appelant ne comparaît pas, le juge ne peut rendre un jugement sur le fond qu'après s'être assuré que l'appelant a été régulièrement convoqué à l'audience ; qu'en considérant que, faute de comparution de la société [3] à l'audience, elle n'était saisie d'aucune demande et moyen d'appel et devait en conséquence confirmer la décision de première instance, sans avoir recherché si l'appelante avait été régulièrement convoquée à l'audience, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 468 et 937 du code de procédure civile, rendus applicables en matière de contentieux général de la sécurité sociale par les articles R. 142-1 A et R. 142-11 du code de la sécurité sociale ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 468 et 937 du code de procédure civile, rendus applicables en matière de contentieux de la sécurité sociale par l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale :
3Aux termes du second de ces textes, le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.
4Aux termes du premier, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
5Il résulte de la combinaison de ces textes que, dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire, lorsque l'appelant ne comparaît pas, il appartient à la juridiction, avant de statuer sur le fond du litige, de s'assurer que celui-ci a été régulièrement avisé de la date de l'audience.
6Pour déclarer non soutenu l'appel de l'employeur, l'arrêt se borne à énoncer que l'appelant s'est abstenu de comparaître ou de se faire représenter à l'audience.
7En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'appelant avait été régulièrement avisé de la date de l'audience, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure, a privé sa décision de base légale.