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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 juin 2024, n° 22-17.989

ECLI:FR:CCASS:2024:C200535

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 468 et 937 du code de procédure civile, rendus applicables en matière de contentieux de la sécurité sociale par l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale : 3. Aux termes du second de ces textes, le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. 4. Aux termes du premier, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du jug

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 avril 2022), à la suite de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) de la maladie déclarée par l'un de ses salariés (la victime), la société [3] (l'employeur) a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins de contestation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

2L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que lorsque, dans le cadre d'une procédure d'appel sans représentation obligatoire, l'appelant ne comparaît pas, le juge ne peut rendre un jugement sur le fond qu'après s'être assuré que l'appelant a été régulièrement convoqué à l'audience ; qu'en considérant que, faute de comparution de la société [3] à l'audience, elle n'était saisie d'aucune demande et moyen d'appel et devait en conséquence confirmer la décision de première instance, sans avoir recherché si l'appelante avait été régulièrement convoquée à l'audience, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 468 et 937 du code de procédure civile, rendus applicables en matière de contentieux général de la sécurité sociale par les articles R. 142-1 A et R. 142-11 du code de la sécurité sociale ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 468 et 937 du code de procédure civile, rendus applicables en matière de contentieux de la sécurité sociale par l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale :

3Aux termes du second de ces textes, le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.

4Aux termes du premier, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

5Il résulte de la combinaison de ces textes que, dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire, lorsque l'appelant ne comparaît pas, il appartient à la juridiction, avant de statuer sur le fond du litige, de s'assurer que celui-ci a été régulièrement avisé de la date de l'audience.

6Pour déclarer non soutenu l'appel de l'employeur, l'arrêt se borne à énoncer que l'appelant s'est abstenu de comparaître ou de se faire représenter à l'audience.

7En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'appelant avait été régulièrement avisé de la date de l'audience, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure, a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
  • Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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