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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er octobre 2025, n° 24-17.495

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00898

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 468 du code de procédure civile et R. 1454-12 du code du travail : 5. Selon le premier alinéa de l'article 468 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article R.1454-12 du code du travail, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer à une audience ultérieure. L'alinéa 2 de ce texte prévoit que le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2024), Mme [L], engagée en qualité de pédiatre à compter de 2016 par l'association Ambroise Croizat (l'association), a été licenciée le 18 septembre 2018.

2La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester la légitimité de son licenciement et réclamer le paiement de diverses sommes à ce titre, outre des dommages-intérêts pour harcèlement moral.

3A l'audience du 10 novembre 2020, la salariée ne s'étant ni présentée, ni faite représenter, le bureau de conciliation et d'orientation a déclaré, à la demande de l'association, la requête et la citation caduques en application des dispositions de l'article R. 1454-12 du code du travail.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de relevé de caducité, alors « qu'en vertu de l'article 468, alinéa 2 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; qu'en l'espèce, elle soutenait dans ses conclusions d'appel que le jour-même du prononcé de la caducité de sa demande par le conseil de prud'hommes, le 10 novembre 2020, elle avait adressé un courriel au greffe lui indiquant qu'elle n'avait pas pu se présenter à l'audience de conciliation pour raisons de santé et qu'elle n'avait pas été en mesure de prévenir à l'avance de son absence, qu'elle avait joint un certificat médical, et qu'elle sollicitait un "rendez-vous proche", ce qui constituait une demande de relevé de caducité ; qu'en se bornant à retenir que la demande de relevé de caducité présentée par son conseil le 8 décembre 2020, soit plus de quinze jours après le prononcé de la caducité, était tardive, sans rechercher, comme il était soutenu, si elle n'avait pas invoqué dans son courriel du 10 novembre 2010 un motif légitime à son absence à l'audience qu'elle n'avait pas été en mesure d'invoquer en temps utile, ce qui justifiait le relevé de la caducité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, de l'article R. 1454-12 du code du travail et de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 468 du code de procédure civile et R. 1454-12 du code du travail :

5Selon le premier alinéa de l'article 468 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article R.1454-12 du code du travail, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer à une audience ultérieure. L'alinéa 2 de ce texte prévoit que le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

6Pour dire la demande de relevé de caducité irrecevable, l'arrêt retient que, la demande de rétractation de l'ordonnance de caducité prononcée lors de l'audience du 10 novembre 2020 ayant été présentée au greffe le 8 décembre 2020, soit à l'expiration du délai de 15 jours est en conséquence irrecevable.

7En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la salariée n'avait pas invoqué dans son courriel du 10 novembre 2020 un motif légitime à son absence à l'audience qu'elle n'avait pas été en mesure d'invoquer en temps utile, ce qui justifiait le relevé de la caducité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne l'association Ambroise Croizat santé aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Ambroise Croizat santé et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er octobre 2025, n° 24-17.495 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00898 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-0SWCMJDT