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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 23 juin 2022, n° 21-13.483

ECLI:FR:CCASS:2022:C200680

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 468 et 937 du code de procédure civile, rendus applicables en matière de contentieux général de la sécurité sociale par l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale : 3. Pour déclarer non soutenu l'appel de la cotisante, la cour d'appel se borne à énoncer que la procédure est orale et qu'elle ne peut se prononcer que sur les demandes formées au cours de l'audience à laquelle l'appelante n'a ni comparu ni été représentée. 4. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la cotisante avait été régulièrement convoquée à l'audience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 25 novembre 2019), Mme [K] (la cotisante) a formé opposition à une contrainte décernée à son encontre par la caisse du régime social des indépendants Antilles Guyane, aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Centre-Val de Loire (l'URSSAF), pour le recouvrement de cotisations et majorations de retard.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2La cotisante fait grief à l'arrêt de constater que l'appel n'était pas soutenu, alors « 1°/ que le juge qui déclare un appel irrecevable parce que l'appelant ne s'est pas présenté ni fait représenter à l'audience doit constater qu'il avait été régulièrement convoqué à cette audience ; qu'à défaut de constater que la cotisante avait été régulièrement convoquée à l'audience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 937 et 938 du CPC et R. 142-20-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 468 et 937 du code de procédure civile, rendus applicables en matière de contentieux général de la sécurité sociale par l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale :

3Pour déclarer non soutenu l'appel de la cotisante, la cour d'appel se borne à énoncer que la procédure est orale et qu'elle ne peut se prononcer que sur les demandes formées au cours de l'audience à laquelle l'appelante n'a ni comparu ni été représentée.

4En se déterminant ainsi, sans rechercher si la cotisante avait été régulièrement convoquée à l'audience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse Terre ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
  • Condamne l'URSSAF du Centre-Val de Loire aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF du Centre-Val de Loire et la condamne à payer à la SCP L. Poulet-Odent la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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