Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 décembre 2020 · n° 19-20.051
Sommaire de la Cour
Il résulte de la combinaison des articles 17 et 407 du code de procédure civile que le pouvoir accordé au juge, en cas d'erreur, de rétracter sa décision prononçant la caducité d'une citation lui est seulement reconnu lorsque cette décision a été prise à l'insu du demandeur. En application de l'article 469 du même code, si après avoir comparu, le demandeur s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le défendeur peut demander au juge de déclarer la citation caduque. Dès lors, le jugement de caducité fondé sur l'article 469 du code de procédure civile, qui doit intervenir après un débat contradictoire, ne peut faire l'objet d'un recours en rétractation. En conséquence, viole ces dispositions et les principes régissant l'excès de pouvoir, l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'appel-nullité formé contre un jugement ayant rapporté la décision de caducité prise sur le fondement de l'article 469 du code de procédure civile, retient que la voie de l'appel n'est ouverte qu'à l'égard de la décision par laquelle le juge refuse de rétracter sa première décision