Aller au contenu

Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XIV · Le jugementChapitre Ier · Dispositions généralesSection II · Le défaut de comparution

Article 469 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 19763 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si le demandeur, après avoir comparu, ne fait pas les actes de procédure dans les délais, le défendeur peut demander au juge d'annuler la citation (la rendre caduque). Cette décision ne peut pas être contestée par une demande de rétractation.

    n° 19-20.051 (2020)

  • Après un renvoi par la Cour de cassation, si une partie ne comparaît pas alors qu’elle avait déjà comparu avant, elle est considérée comme maintenant ses arguments précédents. Le juge statue alors par jugement contradictoire.

    n° 13-25.728 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 décembre 2020 · n° 19-20.051

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 17 et 407 du code de procédure civile que le pouvoir accordé au juge, en cas d'erreur, de rétracter sa décision prononçant la caducité d'une citation lui est seulement reconnu lorsque cette décision a été prise à l'insu du demandeur. En application de l'article 469 du même code, si après avoir comparu, le demandeur s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le défendeur peut demander au juge de déclarer la citation caduque. Dès lors, le jugement de caducité fondé sur l'article 469 du code de procédure civile, qui doit intervenir après un débat contradictoire, ne peut faire l'objet d'un recours en rétractation. En conséquence, viole ces dispositions et les principes régissant l'excès de pouvoir, l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'appel-nullité formé contre un jugement ayant rapporté la décision de caducité prise sur le fondement de l'article 469 du code de procédure civile, retient que la voie de l'appel n'est ouverte qu'à l'égard de la décision par laquelle le juge refuse de rétracter sa première décision

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 février 2015 · n° 13-25.728

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 631, 634, ensemble l'article 469 du code de procédure civile, en cas de renvoi après cassation, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi et lorsqu'après avoir comparu devant les juridictions dont la décision a été cassée, l'une des parties ne comparaît pas, elle est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée et le juge statue par jugement contradictoire. Se heurte en conséquence à une fin de non-recevoir, devant être relevée d'office, l'opposition formée contre un arrêt, qualifié à tort d'arrêt par défaut, puisque rendu sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt contradictoire

    Lire l'arrêt
  3. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 juillet 2024 · n° 23-13.511

    Extrait des motifs

    « Recevabilité du pourvoi contestée par la défense Vu les articles 631, 634 et 469 du code de procédure civile : 1. Il résulte de ces textes qu'en cas de renvoi après cassation, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi, et lorsque, après avoir comparu devant la juridiction dont la décision a été cassée, l'une des parties ne comparait pas, elle est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée, et le juge statue par décision contradictoire. 2. M. [F] ayant comparu devant la cour d'appel qui a rendu l'arrêt du 28 mars 2013 cassé par l'arrêt de la Cour de cassation du 11 juin 2014, (pourvoi n° 13-18.064) »

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.