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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 19 mars 2026, n° 23-22.144

ECLI:FR:CCASS:2026:C200233

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 468 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ce texte que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond. A défaut, le juge peut soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, soit, même d'office, déclarer la citation caduque. 5. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que l'appelante n'a pas comparu et que l'intimé demande oralement, à l'audience devant la cour d'appel, de constater que l'appel est non soutenu par l'appelante. 6 En statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas été requise par l'intimé de statuer sur le fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 septembre 2023), M. [P] (le cotisant) a contesté le montant des cotisations et contributions de sécurité sociale qui lui étaient réclamées par l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) au titre des années 2017 et 2018.

2Le cotisant a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale qui a accueilli son recours et l'URSSAF a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

3L'URSSAF fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, alors « qu'en tout état de cause, si l'appelant ne comparaît pas, la cour d'appel ne peut confirmer le jugement entrepris que si l'intimé a requis une décision sur le fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'URSSAF, appelante, n'avait pas comparu à l'audience fixée pour les débats et que le cotisant, intimé, avait demandé à la cour de constater que l'appel était non soutenu par l'appelante ; qu'en confirmant le jugement entrepris, sans qu'il résulte de ses constatations que l'intimé avait requis que soit rendue une décision sur

le fond, la cour d'appel a violé l'article 468 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 468 du code de procédure civile :

4Il résulte de ce texte que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond. A défaut, le juge peut soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, soit, même d'office, déclarer la citation caduque.

5Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que l'appelante n'a pas comparu et que l'intimé demande oralement, à l'audience devant la cour d'appel, de constater que l'appel est non soutenu par l'appelante.

6 En statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas été requise par l'intimé de statuer sur le fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;
  • Condamne M. [P] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 468 du code de procédure civile

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