Ce que soutenait le demandeur
3La caisse fait grief à l'arrêt de constater que son appel n'était pas soutenu et de confirmer le jugement, alors « que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, la cour d'appel ne peut confirmer le jugement entrepris que si l'intimé a requis un jugement sur le fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la CPAM du Rhône, appelante, n'avait pas comparu à l'audience fixée pour les débats et que la société Lidl, intimée, avait conclu oralement que l'appel n'était pas soutenu ; qu'en confirmant le jugement entrepris, sans qu'il résulte de ses constatations que l'intimée avait requis que soit rendue une décision sur le fond, la cour d'appel a violé l'article 468 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 468 du code de procédure civile :
4Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond. À défaut, le juge peut soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, soit, même d'office, déclarer la citation caduque.
5Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient, d'une part, que l'appelante, du fait de son absence de comparution, ne soutient pas son appel et, d'autre part, que la société intimée a conclu oralement que l'appel n'était pas soutenu.
6En statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas été requise par l'intimée de statuer sur le fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé.