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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 janvier 2023, n° 21-18.116

ECLI:FR:CCASS:2023:C200040

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 468 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond. À défaut, le juge peut soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, soit, même d'office, déclarer la citation caduque. 5. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient, d'une part, que l'appelante, du fait de son absence de comparution, ne soutient pas son appel et, d'autre part, que la société intimée a conclu oralement que l'appel n'était pas soutenu. 6. En statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas été requise par l'intimée de statuer sur le fond, la cour d'appel a violé l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 avril 2021), par jugement du 22 mai 2019, un tribunal de grande instance a déclaré inopposable à la société Lidl (la société) la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) de prendre en charge un accident subi par une salariée de la société au titre de la législation professionnelle.

2La caisse a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3La caisse fait grief à l'arrêt de constater que son appel n'était pas soutenu et de confirmer le jugement, alors « que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, la cour d'appel ne peut confirmer le jugement entrepris que si l'intimé a requis un jugement sur le fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la CPAM du Rhône, appelante, n'avait pas comparu à l'audience fixée pour les débats et que la société Lidl, intimée, avait conclu oralement que l'appel n'était pas soutenu ; qu'en confirmant le jugement entrepris, sans qu'il résulte de ses constatations que l'intimée avait requis que soit rendue une décision sur le fond, la cour d'appel a violé l'article 468 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 468 du code de procédure civile :

4Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond. À défaut, le juge peut soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, soit, même d'office, déclarer la citation caduque.

5Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient, d'une part, que l'appelante, du fait de son absence de comparution, ne soutient pas son appel et, d'autre part, que la société intimée a conclu oralement que l'appel n'était pas soutenu.

6En statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas été requise par l'intimée de statuer sur le fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel, l'arrêt rendu le 15 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
  • Condamne la société Lidl aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lidl à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 468 du code de procédure civile

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