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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 20 avril 2017, n° 16-15.934

ECLI:FR:CCASS:2017:C200491

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

En cas de caducité de la citation faute de comparution du demandeur en application de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée par le juge qui l'a prononcée, dans les conditions prévues par ce texte, de sorte qu'un appel ne peut être formé qu'à l'encontre de la décision statuant sur la demande de rétractation de cette déclaration de caducité, serait-elle entachée d'un excès de pouvoir. La rétractation de la déclaration de caducité de la citation entraînant par voie de conséquence celle des chefs de cette décision statuant sur les dépens et frais de l'instance éteinte par l'effet de la caducité, l'ouverture du recours en rétractation au demandeur exclut que celui-ci puisse interjeter appel de ces autres chefs du jugement. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel déclarant irrecevable l'appel interjeté contre la décision ayant déclaré la citation caduque au visa de l'article 468 du code de procédure civile, constaté l'extinction de l'instance et condamné le demandeur aux dépens, ainsi qu'à une indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 468 du code de procédure civile

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