Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 décembre 2022 · n° 20-22.468
Sommaire de la Cour
En application des articles 463 et 464 du code de procédure civile, la demande tendant à faire rectifier la décision par laquelle le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou a accordé plus qu'il n'a été demandé, doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Cependant, la force de chose jugée attachée à une décision judiciaire dès son prononcé ne peut avoir pour effet de priver une partie d'un droit tant que cette décision ne lui a pas été notifiée. Se trouve, dès lors, légalement justifié l'arrêt qui constate que, compte tenu de la date à laquelle la décision dont il est demandé rectification a été signifiée à une partie, celle-ci disposait d'un délai de neuf mois pour agir en rectification de la décision et disposait donc d'un recours effectif