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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XIV · Le jugementChapitre Ier · Dispositions généralesSection I · Les débats, le délibéré et le jugement

Article 464 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 19765 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 décembre 2022 · n° 20-22.468

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 463 et 464 du code de procédure civile, la demande tendant à faire rectifier la décision par laquelle le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou a accordé plus qu'il n'a été demandé, doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Cependant, la force de chose jugée attachée à une décision judiciaire dès son prononcé ne peut avoir pour effet de priver une partie d'un droit tant que cette décision ne lui a pas été notifiée. Se trouve, dès lors, légalement justifié l'arrêt qui constate que, compte tenu de la date à laquelle la décision dont il est demandé rectification a été signifiée à une partie, celle-ci disposait d'un délai de neuf mois pour agir en rectification de la décision et disposait donc d'un recours effectif

    Lire l'arrêt
  2. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 décembre 2024 · n° 23-18.603

    Extrait des motifs

    « Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu les articles 605, 463 et 464 du code de procédure civile : 1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 605 du même code. 2. Selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. 3. Il résulte des deux derniers que la décision rectifiant un jugement qui s'est prononcé sur une chose non demandée donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. 4. M. [Y] s'est pourvu en cassation contre le jugement du 15 mai 2023 rectifiant le jugement du 21 novembre 2022. 5. Par arrêt »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 juillet 2024 · n° 23-12.361

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 463 et 464 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que, lorsqu'il en est requis dans l'année suivant le jour où la décision est passée en force de chose jugée, le juge doit retrancher les dispositions statuant sur des choses non demandées. 6. Pour rejeter la demande de la SMABTP tendant à voir retrancher de l'arrêt du 24 février 2022 les dispositions la condamnant in solidum avec la société L'Auxiliaire à payer diverses sommes aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres, l'arrêt retient que, conformément à l'article L. 121-4 du code des assurances permettant au bénéficiaire de l'assurance de s'adresser à l'assureur de son choix en ca »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 juillet 2020 · n° 19-15.904

    Extrait des motifs

    « Sur le moyen relevé d'office 5. En application de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties. Vu les articles 462, 463 et 464 du code de procédure civile : 6. Selon le deuxième de ces textes, le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune et statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Selon le dernier, les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé. 7. Pour rectifier le jugement rendu le 12 octobre 2017, le jugement retient que Mme X... n'a pas demandé d'indemnité de licen »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 18 janvier 2018 · n° 16-25.332

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que, pour dire que les frais d'entretien de tous les espaces verts, y compris ceux à jouissance privative, devront être répartis entre tous les copropriétaires, l'arrêt du 28 mai 2015 retient que toutes les charges dont le lot n° 1 a été exonéré relèvent des charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et doivent se répartir entre tous les copropriétaires ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune partie ne sollicitait qu'il soit statué sur la répartition des charges relatives aux espaces verts à jouissance privative de la copropriété, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.