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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 23 mars 2023, n° 21-17.168

ECLI:FR:CCASS:2023:C200309

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 3. Selon l'article 937 du code de procédure civile, le greffier de la cour d'appel convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieux, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation. 4. Il ne résulte ni de ce texte, ni d'aucune autre disposition ou principe que la convocation à l'audience que le greffier de la cour d'appel adresse à l'appelant, en application du texte précité, lorsque celle-ci statue en matière de procédure sans représentation obligatoire, doit contenir une information sur le

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mai 2020) et les productions, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2018, M. [M] a interjeté appel du jugement d'un tribunal d'instance en date du 26 octobre 2018 ayant confirmé les mesures recommandées le 19 avril 2015 par une commission de surendettement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

2M. [M] fait grief à l'arrêt de dire non soutenu son appel contre le jugement du 26 octobre 2018 et de confirmer ce jugement, alors : « que l'appel contre les jugements rendus par le tribunal d'instance en matière de surendettement sont instruits et jugés selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire ; que le greffier avise le demandeur par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience ; que l'accès effectif au juge suppose une information claire sur les conséquences de l'absence de comparution des parties à l'audience ; qu'au cas d'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la lettre recommandée datée du 25 novembre 2019 adressée par le greffe à M. [M] pour l'aviser de l'audience du 26 février 2020 ne comportait aucune information sur les conséquences de son absence de comparution ; qu'en déclarant dans ces conditions son appel non soutenu et en confirmant le jugement entrepris, la cour d'appel a violé les articles R. 713-7 du code de la consommation et 937 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

3Selon l'article 937 du code de procédure civile, le greffier de la cour d'appel convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieux, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.

4Il ne résulte ni de ce texte, ni d'aucune autre disposition ou principe que la convocation à l'audience que le greffier de la cour d'appel adresse à l'appelant, en application du texte précité, lorsque celle-ci statue en matière de procédure sans représentation obligatoire, doit contenir une information sur les conséquences de l'absence de comparution de cette partie.

5Ayant retenu que les parties avaient été avisées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que l'appelant n'avait pas comparu, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

6M. [M] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 26 octobre 2018, alors : « que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; qu'au cas d'espèce, ni l'appelant, ni les intimés n'ayant comparu devant elle, la cour d'appel, qui n'en avait pas été requise, ne pouvait confirmer le jugement entrepris ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article 468 alinéa 1er du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 468 du code de procédure civile :

7Il résulte de ce texte que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, seul le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire.

8Selon l'arrêt attaqué, ni M. [M], ni les créanciers n'ont comparu à l'audience.

9Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que M. [M], absent lors de l'audience de plaidoirie, s' est abstenu de comparaître, et ne formule aucune critique contre la décision déférée qui ne contient pas de disposition contraire à l'ordre public.

10En statuant ainsi, en l'absence de l'appelant et sans en avoir été requise par un intimé, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

11En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt confirmant le jugement entraîne la cassation des autres chefs de dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
  • Condamne les sociétés [19], [14], [15], [16], [12], Valophis Habitat, [23] et [24] ainsi que le Service des impôts des particuliers de [Localité 13] Sud, la Trésorerie [Localité 22] amendes et la Trésorerie Seine-et-Marne amendes aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés [19], [14], [15], [16], [12], Valophis Habitat, [23] et [24] ainsi que le Service des impôts des particuliers de [Localité 13] Sud, la Trésorerie [Localité 22] amendes et la Trésorerie Seine-et-Marne amendes à payer à M. [M] la somme de 206,40 euros et à la SCP Krivine et Viaud, la somme de 2 500 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 468 du code de procédure civile

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