Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
2M. [M] fait grief à l'arrêt de dire non soutenu son appel contre le jugement du 26 octobre 2018 et de confirmer ce jugement, alors : « que l'appel contre les jugements rendus par le tribunal d'instance en matière de surendettement sont instruits et jugés selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire ; que le greffier avise le demandeur par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience ; que l'accès effectif au juge suppose une information claire sur les conséquences de l'absence de comparution des parties à l'audience ; qu'au cas d'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la lettre recommandée datée du 25 novembre 2019 adressée par le greffe à M. [M] pour l'aviser de l'audience du 26 février 2020 ne comportait aucune information sur les conséquences de son absence de comparution ; qu'en déclarant dans ces conditions son appel non soutenu et en confirmant le jugement entrepris, la cour d'appel a violé les articles R. 713-7 du code de la consommation et 937 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
3Selon l'article 937 du code de procédure civile, le greffier de la cour d'appel convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieux, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
4Il ne résulte ni de ce texte, ni d'aucune autre disposition ou principe que la convocation à l'audience que le greffier de la cour d'appel adresse à l'appelant, en application du texte précité, lorsque celle-ci statue en matière de procédure sans représentation obligatoire, doit contenir une information sur les conséquences de l'absence de comparution de cette partie.
5Ayant retenu que les parties avaient été avisées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que l'appelant n'avait pas comparu, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.