Ce que soutenait le demandeur
3Mme [W] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, alors « que selon l'article 468 alinéa 1er du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; qu'en l'espèce, pour confirmer le jugement, la cour d'appel, qui constate la non-comparution de l'appelante et de tous les intimés, retient que, la procédure étant orale et l'appelante s'étant abstenue de comparaître, elle n'est saisit valablement d'aucun moyen ; qu'en statuant ainsi, quand elle n'était pas requise de statuer sur le fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 468 du code de procédure civile :
4Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond.
5Pour confirmer le jugement et dire que la cour d'appel n'était saisie d'aucun moyen, l'arrêt retient qu'aucune des parties n'avait comparu, alors qu'aucune dispense n'avait été sollicitée, que l'appelante, bien que régulièrement convoquée, n'avait pas comparu et ne s'était pas fait représentée.
6En statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations dont il résultait qu'elle n'était saisie d'aucun moyen par l'appelant et que les intimés ne l'avaient pas requise de statuer au fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé.