Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
2La caisse fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [C] et disant n'y avoir lieu d'écarter pour les besoins de la procédure les créances alléguées par la caisse, alors « qu'en matière de surendettement des particuliers, la procédure d'appel est orale ; que si l'appelant ne comparaît pas, la cour d'appel ne peut confirmer le jugement entrepris que si l'intimé a requis un jugement sur le fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'intimée n'avait pas comparu à l'audience à laquelle elle avait été régulièrement convoquée, pas plus que l'appelante ; qu'en confirmant le jugement entrepris, sans qu'il résulte de ses constatations que l'intimée avait valablement requis que soit rendue une décision sur le fond, la cour d'appel a violé l'article 468 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 713-7 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 468 du code de procédure civile :
3Il résulte de ce texte que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, seul le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
4L'arrêt, après avoir mentionné que ni l'appelante, ni les intimées, n'ont comparu, confirme le jugement.
5En statuant ainsi, en l'absence de l'appelante et des intimées, qui n'avaient pas été dispensées de comparaître, et sans avoir été requise par les intimées de statuer sur le fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé.