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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 décembre 2024, n° 22-22.496

ECLI:FR:CCASS:2024:C201199

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 468 du code de procédure civile : 3. Il résulte de ce texte que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, seul le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire. 4. L'arrêt, après avoir mentionné que ni l'appelante, ni les intimées, n'ont comparu, confirme le jugement. 5. En statuant ainsi, en l'absence de l'appelante et des intimées, qui n'avaient pas été dispensées de comparaître, et sans avoir été requise par les intimées de statuer sur le fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 août 2022), la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques (la caisse) a relevé appel d'un jugement du 28 mai 2021 d'un juge des contentieux de la protection prononçant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [C] et disant n'y avoir lieu à écarter les créances de la caisse.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

2La caisse fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [C] et disant n'y avoir lieu d'écarter pour les besoins de la procédure les créances alléguées par la caisse, alors « qu'en matière de surendettement des particuliers, la procédure d'appel est orale ; que si l'appelant ne comparaît pas, la cour d'appel ne peut confirmer le jugement entrepris que si l'intimé a requis un jugement sur le fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'intimée n'avait pas comparu à l'audience à laquelle elle avait été régulièrement convoquée, pas plus que l'appelante ; qu'en confirmant le jugement entrepris, sans qu'il résulte de ses constatations que l'intimée avait valablement requis que soit rendue une décision sur le fond, la cour d'appel a violé l'article 468 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 713-7 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 468 du code de procédure civile :

3Il résulte de ce texte que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, seul le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire.

4L'arrêt, après avoir mentionné que ni l'appelante, ni les intimées, n'ont comparu, confirme le jugement.

5En statuant ainsi, en l'absence de l'appelante et des intimées, qui n'avaient pas été dispensées de comparaître, et sans avoir été requise par les intimées de statuer sur le fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 août 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne Mme [C], Mme [O], la société [5] et la [6] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 468 du code de procédure civile

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