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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 décembre 2022, n° 18-21.328

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01367

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 468 et 946 du code de procédure civile : 7. Il résulte de ces textes qu'en procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats. 8. Pour faire droit à la demande de réintégration du salarié au sein de la société TFN propreté IDF et condamner cette dernière à lui payer diverses sommes, l'arrêt retient que le salarié formait cette demande à titre subsidiaire et que rien ne s'y oppose. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait droit à des prétentions du salarié alors qu'il n'était ni présent ni représenté à l'audience de sorte qu'elle ne po

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2018), M. [L] a été engagé, à compter du 16 mai 2000, en qualité d'agent de service, par la société Penauille puis son contrat de travail a été transféré, à compter du 1er juin 2011, à la société TFN propreté IDF, désormais dénommée société Atalian propreté Ile-de-France, laquelle l'a affecté au site INTS Paris 15.

2Par courrier du 26 avril 2012, la société TFN propreté IDF a informé le salarié qu'elle avait perdu ce marché et que son contrat de travail était repris par la société Arc-en-ciel environnement. Cette dernière, par courrier du même jour, a indiqué au salarié qu'elle n'entendait pas reprendre son contrat de travail, considérant qu'il ne remplissait pas les conditions conventionnelles de reprise.

3Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, à titre principal, sa réintégration et, à titre subsidiaire, l'indemnisation de son licenciement.

4Par arrêt du 14 juin 2018, la cour d'appel, saisie d'un appel formé le 23 décembre 2015, a notamment ordonné la réintégration du salarié au sein de la société TFN propreté IDF et a condamné cette dernière à lui payer les salaires dus pour la période du 27 avril 2012 au 1er mars 2018.

5Par arrêt du 3 mars 2022, la cour d'appel de Versailles a déclaré fausses les mentions de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 juin 2018, selon lesquelles le salarié était représenté par son avocat lors de l'audience.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6La société Atalian propreté Ile-de-France fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Arc-en-ciel environnement, d'ordonner la réintégration du salarié au sein de la société TFN propreté IDF, de condamner cette dernière à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires et des congés payés afférents, de la condamner à lui remettre un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif, de dire que l'arrêt constituait, pour la société Arc-en-ciel environnement un titre suffisant pour obtenir restitution par le salarié de toutes les sommes perçues en exécution du jugement infirmé, de condamner la société TFN propreté IDF à payer au conseil du salarié une somme en application de l'article 36 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, de la condamner à payer à la société Arc-en-ciel environnement une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, de la débouter de sa demande fondée sur les dispositions de 700 du code de procédure civile et d'ordonner le remboursement par elle à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées au salarié, de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, alors « qu'en procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats ; qu'en l'espèce, dans son courrier daté du 1er mars 2018, jour de l'audience devant la cour d'appel de Paris, Maître S., conseil du salarié, avait indiqué qu'elle ne serait pas présente pour représenter son client à l'audience ; qu'en faisant droit aux demandes du salarié, lorsque malgré les mentions de l'arrêt attaqué, qualifié de contradictoire, le salarié n'était ni présent ni représenté à l'audience du 1er mars 2018, de sorte que ses demandes n'étaient pas soutenues, la cour d'appel a violé les articles 931 et 946 du code de procédure civile et les articles R. 1453-3 du code du travail et R. 1461-2 de ce même code, dans sa version alors en vigueur. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 468 et 946 du code de procédure civile :

7Il résulte de ces textes qu'en procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats.

8Pour faire droit à la demande de réintégration du salarié au sein de la société TFN propreté IDF et condamner cette dernière à lui payer diverses sommes, l'arrêt retient que le salarié formait cette demande à titre subsidiaire et que rien ne s'y oppose.

9En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait droit à des prétentions du salarié alors qu'il n'était ni présent ni représenté à l'audience de sorte qu'elle ne pouvait que constater qu'elle n'était saisie d'aucune demande de sa part, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne M. [L] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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