Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6La société Atalian propreté Ile-de-France fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Arc-en-ciel environnement, d'ordonner la réintégration du salarié au sein de la société TFN propreté IDF, de condamner cette dernière à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires et des congés payés afférents, de la condamner à lui remettre un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif, de dire que l'arrêt constituait, pour la société Arc-en-ciel environnement un titre suffisant pour obtenir restitution par le salarié de toutes les sommes perçues en exécution du jugement infirmé, de condamner la société TFN propreté IDF à payer au conseil du salarié une somme en application de l'article 36 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, de la condamner à payer à la société Arc-en-ciel environnement une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, de la débouter de sa demande fondée sur les dispositions de 700 du code de procédure civile et d'ordonner le remboursement par elle à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées au salarié, de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, alors « qu'en procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats ; qu'en l'espèce, dans son courrier daté du 1er mars 2018, jour de l'audience devant la cour d'appel de Paris, Maître S., conseil du salarié, avait indiqué qu'elle ne serait pas présente pour représenter son client à l'audience ; qu'en faisant droit aux demandes du salarié, lorsque malgré les mentions de l'arrêt attaqué, qualifié de contradictoire, le salarié n'était ni présent ni représenté à l'audience du 1er mars 2018, de sorte que ses demandes n'étaient pas soutenues, la cour d'appel a violé les articles 931 et 946 du code de procédure civile et les articles R. 1453-3 du code du travail et R. 1461-2 de ce même code, dans sa version alors en vigueur. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 468 et 946 du code de procédure civile :
7Il résulte de ces textes qu'en procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats.
8Pour faire droit à la demande de réintégration du salarié au sein de la société TFN propreté IDF et condamner cette dernière à lui payer diverses sommes, l'arrêt retient que le salarié formait cette demande à titre subsidiaire et que rien ne s'y oppose.
9En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait droit à des prétentions du salarié alors qu'il n'était ni présent ni représenté à l'audience de sorte qu'elle ne pouvait que constater qu'elle n'était saisie d'aucune demande de sa part, a violé les textes susvisés.