Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5Mme [Y] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de renvoi et de comparution à l'audience par visioconférence, de constater que son recours en appel est non soutenu et, en conséquence, d'ordonner le retour de la procédure d'assistance éducative devant le juge des enfants, alors « que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; qu'en matière d'assistance éducative, où le sort d'un mineur est en jeu, les textes prévoient expressément que les père et mère doivent être entendus à l'audience ; que dès lors, les juges du fond ne peuvent considérer l'appel comme non soutenu en raison de l'absence à l'audience du parent appelant, sans avoir procédé à la moindre recherche ou vérification sur les causes de cette absence et les justifications légitimes formulées par l'appelant ; qu'en l'espèce, après avoir régulièrement interjeté appel, Mme [Z] [Y] a été contrainte de solliciter un report de l'audience ou une présence par visioconférence, en raison des restrictions de déplacement hors du territoire national imposées par le contexte sanitaire ; qu'en estimant néanmoins, à raison de cette seule absence et sans aucune considération pour le motif légitime formulé par celle-ci pour s'en expliquer, que l'appel n'était pas soutenu", la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de l'article 1189 du code de procédure civile et, par fausse application, de l'article 468 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455 et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile :
6Selon le second de ces textes, en appel, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un arrêt sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
7Il résulte du premier que la cour d'appel doit motiver sa décision.
8Pour rejeter la demande de renvoi formée par Mme [Y], dire l'appel non soutenu et confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient que la comparution de l'appelante en visioconférence, depuis son domicile, n'est pas prévue par les articles L. 111-12, alinéa 1er, et R. 111-7, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et constate que Mme [Y] n'était ni présente ni représentée le jour de l'audience.
9En statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que celle-ci, domiciliée en Pologne, avait indiqué ne pouvoir comparaître à l'audience en raison des restrictions de déplacement imposées par le contexte sanitaire lié à l'épidémie de Covid-19, la cour d'appel, qui s'est prononcée sans examiner le bien-fondé de ce motif, a violé les textes susvisés.