Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
2M. [B] fait grief à l'arrêt de constater que son appel n'est pas soutenu et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ; qu'en se bornant à constater que M. [O] [B], régulièrement convoqué, n'avait pas comparu et ne s'était pas fait représenter en sorte qu'il n'avait pas soutenu son appel, puis à constater que la partie intimée présente à l'audience avait sollicité la confirmation du jugement, pour confirmer ce jugement, sans se prononcer sur le bien-fondé des motifs de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 455 et 468 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455 et 468 du code de procédure civile :
3Selon le second de ces textes, en appel, si sans motif légitime l'appelant ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un arrêt sur le fond qui sera contradictoire.
4.Il résulte du premier que la cour d'appel doit motiver sa décision et ne peut se borner à confirmer le jugement déféré.
5Pour confirmer le jugement en toutes ses dispositions, après avoir constaté que M. [B], régulièrement convoqué, n'avait pas comparu, l'arrêt, se fondant sur les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, retient que l'association Ariane sollicite la confirmation du jugement et qu'aucun moyen n'est susceptible d'être relevé d'office.
6En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est bornée à confirmer le jugement sans examiner le bien-fondé des motifs de celui-ci, a violé les textes susvisés.