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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 3 juin 2026, n° 25-13.454

ECLI:FR:CCASS:2026:C100370

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 455 et 468 du code de procédure civile : 3. Selon le second de ces textes, en appel, si sans motif légitime l'appelant ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un arrêt sur le fond qui sera contradictoire. 4.Il résulte du premier que la cour d'appel doit motiver sa décision et ne peut se borner à confirmer le jugement déféré. 5. Pour confirmer le jugement en toutes ses dispositions, après avoir constaté que M. [B], régulièrement convoqué, n'avait pas comparu, l'arrêt, se fondant sur les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, retient que l'association Ariane sollicite la confirmation du jugement et qu'aucun moyen n'est s

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 janvier 2025), M. [B] a relevé appel du jugement d'un juge des tutelles qui a prononcé à son égard une mesure de curatelle renforcée pour une durée de cinq ans et désigné l'association Ariane pour l'exercer.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

2M. [B] fait grief à l'arrêt de constater que son appel n'est pas soutenu et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ; qu'en se bornant à constater que M. [O] [B], régulièrement convoqué, n'avait pas comparu et ne s'était pas fait représenter en sorte qu'il n'avait pas soutenu son appel, puis à constater que la partie intimée présente à l'audience avait sollicité la confirmation du jugement, pour confirmer ce jugement, sans se prononcer sur le bien-fondé des motifs de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 455 et 468 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 et 468 du code de procédure civile :

3Selon le second de ces textes, en appel, si sans motif légitime l'appelant ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un arrêt sur le fond qui sera contradictoire.

4.Il résulte du premier que la cour d'appel doit motiver sa décision et ne peut se borner à confirmer le jugement déféré.

5Pour confirmer le jugement en toutes ses dispositions, après avoir constaté que M. [B], régulièrement convoqué, n'avait pas comparu, l'arrêt, se fondant sur les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, retient que l'association Ariane sollicite la confirmation du jugement et qu'aucun moyen n'est susceptible d'être relevé d'office.

6En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est bornée à confirmer le jugement sans examiner le bien-fondé des motifs de celui-ci, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 23 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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