4Mme [J] fait grief à l'arrêt de constater que son recours contre la décision de rejet du FIVA du 17 février 2023 n'est pas soutenu, et de confirmer en conséquence la décision de rejet du FIVA, alors « qu'aux termes du paragraphe V de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, le demandeur ne dispose du droit d'action en justice contre le fonds d'indemnisation que si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au premier alinéa du IV ou s'il n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. Cette action est intentée devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur ; qu'aux termes du paragraphe X de ce même article, les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 26 du décret n° 2001-963 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 susvisé, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les actions intentées devant la cour d'appel sont engagées, instruites et jugées conformément aux dispositions ci-après ; qu'en énonçant que la procédure de contestation des décisions du FIVA devant la cour d'appel est une procédure orale soumise au régime de l'article 946 du code procédure civile, que selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, qu'en l'espèce, Mme [J], a été régulièrement convoquée à l'audience par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 8 novembre 2023, que l'appelante n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, et que le FIVA ayant demandé à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu à l'audience, il convient de faire droit à la demande et de confirmer la décision de première instance, la cour d'appel a violé l'article 53 de la loi susvisée et l'article 26 du décret susvisé, ensemble, et par fausse application, les articles 946 et 468 du code de procédure civile. »